Lorsque l’employeur a connaissance de la présence d’amiante sur un chantier de construction et qu’il ne permet à ses salariés d’avoir des protections collectives suffisantes face au risque amiante, l’entreprise, en qualité de personne morale, ainsi que son délégataire en matière de sécurité peuvent être condamné pour mise en danger de la vie d’autrui.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Sur un chantier de construction sur terrain amiantifère situé à proximité d’habitations, les protections collectives face au risque amiante sont insuffisantes: géotextiles recouvrant des déblais amiantifères arrachés par le vent et non remplacés, filet vert posé sur le grillage de clôture insuffisant pour confiner les fibres d’amiante, absence d’arrosage. La société, personne morale, et son délégataire chargé de la surveillance et du suivi du chantier, sont condamnés pour mise en danger de la vie d’autrui mais contestent l’aspect immédiat du dommage nécessaire pour ce délit.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    En effet, la Cour de cassation considère d’abord que la société avait connaissance des risques liés à la présence d’amiante et que les manquements, en matière de protections collectives et de nettoyage des engins de terrassement, étaient constitutifs d’une violation délibérée des principes généraux de prévention et des obligations particulières liées à la protection du risque amiante. Elle considère également qu’il y avait immédiateté du risque à défaut d’immédiateté du dommage qui de toute façon s’avérait certain.

    COMMENTAIRE

    L’entreprise, même avant l’application des décrets de 2012, devait prendre en compte les évolutions en matière de prévention du risque amiante, notamment en améliorant les protections collectives sur chantier et respecter ainsi les valeurs limites d’exposition, tant à l’égard des travailleurs que du public.

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