« La charte du cotisant » est prévue par le code de sécurité sociale, elle indique la procédure de contrôle et les droits dont le cotisant dispose. Elle est remise par l’URSSAF avec l’avis de contrôle, mais cela n’est pas obligatoire dès lors que le contrôle est initié pour rechercher les infractions au travail illégal, prévues dans le code du travail.

    QUE S’EST-IL PASSE ?

    Les services de la Gendarmerie nationale ainsi qu’un inspecteur de l’URSSAF effectuent un contrôle sur un chantier de rénovation d’un immeuble. A la suite dudit contrôle, d’une part, le gérant de la société propriétaire de l’immeuble est condamné pour l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et, d’autre part, l’URSSAF notifie un redressement à la société, qui conteste sa validité en saisissant d’un recours une juridiction de sécurité sociale. Les juridictions du fond valide la procédure de redressement, à cet égard, la société forme un pourvoi en cassation.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation estime que la Cour d’appel a valablement déduit que l’inspecteur n’était pas tenu de remettre la charte du cotisant lors du contrôle. En effet, le rapport qui consigne l’ensemble des déclarations recueillies fait ressortir que le contrôle a été engagé sur le fondement des articles du code du travail relatifs à la lutte contre le travail illégal et pas sur des articles du code de sécurité sociale, qui impose la remise de la charte.

    COMMENTAIRE

    L’obligation de lui remettre la charte du cotisant contrôlé, visée par le code de la sécurité sociale, ne s’applique pas au redressement effectué à la suite d’un contrôle mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre le travail illégal prévue par le code du travail, mais uniquement au contrôle initié dans le cadre de procédure propre au code de la sécurité sociale.

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