La loi Pacte (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) a modifié plusieurs seuils d'effectif salarié notamment prévus par le Code de la sécurité sociale et le Code du travail, ainsi que les modalités de décompte de l'effectif.

    Le décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 apporte des précisions sur les modalités de décompte et de dépassement des effectifs salariés fixés par la loi Pacte.

    I – Modalités de décompte des effectifs salariés

    La loi Pacte a harmonisé les différents modes de calcul des effectifs des salariés en faisant de l'article L.130-1 du Code de la sécurité sociale la règle de décompte de référence.

    Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2020, pour toute personne morale, l'effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

    Le décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 précise à ce sujet que :

    • Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne ;
    • Pour déterminer l'effectif, sont uniquement prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail, ainsi que les agents et salariés du secteur public relevant du régime de l'assurance chômage (article L5424-1 du Code du travail). Les mandataires sociaux sont désormais exclus du calcul des effectifs.

    II – Modalités de franchissement des nouveaux seuils d'effectif

    Le décret précise également les modalités d'application de la loi Pacte concernant les règles de franchissement de certains seuils d'effectif salarié, en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

    En matière de santé et de sécurité au travail, les seuils d'effectif salarié modifiés concernent les obligations suivantes :

    • Mise en place du règlement intérieur (article R.1321-5)

    Pour mémoire, la loi Pacte prévoit que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés (et non plus 20 salariés) depuis le 1er janvier 2020.

    Il doit être établi dans l'année qui suit la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint. La période de « gel » des obligations pendant 5 ans prévu par la loi Pacte ne s'applique pas à cette obligation.

    Pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2020 avec un effectif d'au moins 50 salariés, le règlement intérieur doit être établi au terme d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs, suivant la création de l'entreprise.

    • Mise en place d'un local ou emplacement de restauration (articles R.4228-22 et R.4228-23)

    Un local de restauration doit désormais être mis à la disposition des travailleurs dès lors que l'effectif de l'entreprise est d'au moins 50 salariés.

    Le nombre des travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur le lieu de travail n'est plus un critère à prendre en compte pour la mise en place d'un local de restauration.

    Les entreprises déjà soumises à cette obligation en application de l'article R.4228-22 du Code du travail dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, continuent de respecter cette obligation jusqu'au 31 décembre 2024.

    En dessous du seuil de 50 salariés, l'employeur doit prévoir un emplacement permettant de se restaurer sur le lieu de travail. Là encore, il n'est plus fait référence au nombre de travailleurs souhaitant prendre leur repas sur le lieu de travail.

    Les règles de décompte et de franchissement des seuils d'effectif sont celles prévues par l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale.

    • ​Possibilité pour l'employeur d'occuper la fonction de conseiller à la prévention hyperbare (article R.4461-4)

    Pour mémoire, les entreprises concernées par la prévention des risques en milieu hyperbare ont l'obligation de désigner un conseiller à la prévention hyperbare.

    Jusqu'à présent, dans les entreprises de moins de 10 salariés, l'employeur pouvait occuper cette fonction. Au 1er janvier 2020, cette possibilité concerne les entreprises de moins de 11 salariés.

    A noter, le « gel » des obligations pendant 5 ans ne s'applique pas aux entreprises d'au moins 11 salariés, qui avaient déjà désigné un salarié en tant que conseiller hyperbare, au titre des dispositions antérieures au 1er janvier 2020.

    Les règles de décompte et de franchissement des seuils d'effectif sont celles prévues par l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale.

    Enfin, l'harmonisation des seuils d'effectif concerne également les obligations documentaires en cas de changement d'affectation du médecin du travail (article R.4623-13 du Code du travail). L'obligation de mettre à disposition du DIRECCTE et du médecin inspecteur du travail, un document annuel faisant état des changements de secteur et d'affectation du médecin du travail s'impose aux entreprises d'au moins 50 salariés (et non plus de plus de 50 salariés).​

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