Un arrêté du 16 juillet 2019 fixe ainsi les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant travaux (dit RAT) dans les immeubles bâtis.

    I - Relation entre le donneur d'ordre (DO) et l'opérateur de repérage

    • Obligations du DO (article 5)

    Le DO transmet à l'opérateur de repérage, dès la phase de consultation qui précède la commande de repérage, les documents et informations utiles à la réalisation du RAT.

    Il s'agit notamment :

    - De la liste des immeubles ou parties d'immeubles bâtis concernés par le RAT ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;

    - Du programme détaillé des travaux. Si le programme de travaux est modifié après passation de la commande de RAT, le DO doit en informer l'opérateur ;

    - Des plans à jour du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis.

    L'arrêté précise l'impartialité dont doit faire preuve le DO vis-à-vis de l'opérateur de repérage. Il ne doit en effet pas imposer dans sa commande la méthodologie de repérage, ni déterminer le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses devant être effectués par l'opérateur de repérage.

    D'une manière générale, le DO doit prendre l'ensemble des dispositions permettant la réalisation du RAT. Il s'agit notamment de

    - Permettre à l'opérateur d'accéder et de circuler dans l'ensemble des locaux situés dans le périmètre du RAT ;

    - Fournir les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits ;

    - Procéder à l'information des occupants des locaux concernés par le repérage ;

    - Retirer, déplacer ou protéger le mobilier des locaux concernés durant le repérage de façon à éviter une pollution du mobilier par des fibres d'amiante ;

    - En cas de démolition, évacuer les parties de l'immeuble bâti concernées par le RAT, afin qu'elles soient accessibles avant le repérage.

    • Désignation d'un accompagnateur (article 5)

    Le DO doit désigner chaque fois que nécessaire, pour l'organisation et le suivi du RAT, un accompagnateur, afin notamment que l'opérateur puisse accéder aux locaux techniques concernés par l'opération projetée. L'accompagnateur doit donc être titulaire des habilitations requises pour accéder à ces locaux, ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes habilitées pour cela.

    • Désignation d'un coordinateur (article 12)

    De plus, lorsque le DO engage une opération relevant de plusieurs domaines d'activité visés par le RAT (terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport, matériels roulants ferroviaires, ou encore les aéronefs), le DO peut désigner un coordinateur parmi les opérateurs de repérage. Ce coordinateur s'assurera de la cohérence et de la complétude des repérages effectués au regard du programme de travaux envisagé.

    II - Compétences de l'opérateur de repérage

    Pour réaliser une mission de RAT, l'opérateur de repérage doit, selon l'article 4 de l'arrêté :

    - Disposer de la certification amiante avec mention (prévue à l'article 2 de l'arrêté​ du 8 novembre 2019​) ;

    - Préalablement à la mission de repérage, être formé à la prévention du risque amiante, en sa qualité d'intervenant en sous-section 4 ;

    - Etre en capacité de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, de manière à permettre au DO d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et choisir les filières d'élimination adaptées.

    L'opérateur doit ainsi avoir les compétences nécessaires pour remplir la grille de diagnostic de gestion de déchets issus de la démolition de bâtiment, définie à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011.

    Pour information, le DO peut faire appel à un opérateur de repérage issu d'un Etat membre de l'UE, non établi en France. Dans ce cas, l'opérateur doit, non seulement disposer des compétences équivalentes à celles précisées ci-dessus, mais également effectuer la mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles définies par le présent arrêté.

    III - Réalisation du repérage amiante avant travaux (RAT)

    • Périmètre et objectifs du RAT (article 3)

    La mission de repérage consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations, par les travaux et interventions suivants :

    - Travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition (travaux en sous-section 3) ;

    - Interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (interventions en sous-section 4).

    Le repérage doit être adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux comprenant leur localisation précise.

    Les conditions de réalisation du RAT au fur et à mesure de l'avancement des travaux dont il est indissociable, sont également précisées par l'arrêté, conformément à l'article R.4412-97-4 du Code du travail.

    A noter, la présence d'un dossier technique amiante (DTA), ou d'un dossier amiante partie privative, contenant déjà des informations suffisamment précises quant à la présence ou l'absence d'amiante, au regard du périmètre des travaux projetés, dispense le DO de procéder à un RAT. L'évaluation de la suffisance et de la précision des informations relève de la responsabilité du DO.

    • Méthode normalisée du RAT (article 1er)

    Un RAT réalisé dans un immeuble bâti conformément à la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie », présume de la conformité du RAT aux obligations du présent arrêté.

    Il s'agit d'une présomption de conformité de la norme NF X 46-020, cela signifie que :

    • La norme n'est pas obligatoire et donc non consultable gratuitement sur le site de l'Afnor ;
    • Si l'opérateur de repérage choisit de ne pas suivre cette norme, il devra justifier que les modalités de réalisation du repérage amiante mené préalablement aux travaux sont équivalentes à la norme NF X 46-020.

    A noter, les RAT réalisés avant le 19 juillet 2019, conformément à la norme NF X 46-020 : août 2017 restent valables. En revanche, ceux réalisés avant le 19 juillet 2019, conformément à la norme NF X 46-020 dans ses versions de décembre 2008 ou novembre 2002, devront être évalués et, le cas échéant, complétés par un opérateur de repérage (article 13).

    • Réalisation du RAT (article 6)

    L'arrêté définit la méthodologie que doit suivre l'opérateur de repérage pour déterminer le périmètre et le programme de sa mission de repérage. Il s'appuie notamment sur les documents et informations communiqués par le DO, ainsi que sur la liste annexée à l'arrêté des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer. Il s'agit d'une liste minimale qui doit être complétée de tout autre matériau que l'opérateur identifierait au cours de sa mission.

    Le périmètre et le programme de repérage sont transmis au DO, pour avis éventuel sur la cohérence avec le programme de travaux, avant le début des investigations.

    Dans le cadre de sa mission de repérage, l'opérateur doit :

    • Rechercher et identifier les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et présents dans le périmètre de sa mission. Pour cela, il procède à une inspection visuelle des composants de la construction concernés par les travaux, si besoin après investigations approfondies (par exemple un démontage ou une démolition partielle) ;
    • Repérer parmi les matériaux et produits ceux susceptibles de contenir de l'amiante ;
    • Conclure sur la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux et produits identifiés comme susceptibles d'en contenir.

    A ce sujet, l'arrêté définit les critères de conclusion de l'opérateur : son jugement personnel ne peut constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou non d'amiante. L'opérateur doit tenir compte d'un précédent RAT, du DTA, d'un marquage sur un matériau ou produit, ou encore de documents techniques. En cas d'insuffisance ou d'absence de ces informations, l'opérateur doit prélever un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse, par un organisme accrédité, lui permettant de conclure sur la présence d'amiante.

    Afin d'optimiser les investigations en réduisant le nombre de prélèvements réalisés pour analyse, l'opérateur peut définir des zones présentant des similitudes d'ouvrages (ZPSO). Une ZPSO est une partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages (ou parties d'ouvrages) sont semblables, et dans lesquels un même matériau ou produit est susceptible de contenir de l'amiante. La ZPSO porte uniquement sur un seul composant de la construction (voir annexe I).

    L'arrêté décrit également la méthodologie à suivre par l'opérateur de repérage pour la recherche d'amiante dans une ZPSO (définition d'un élément témoin de référence, comparaison des caractéristiques de l'élément témoin, confirmation de la ZPSO, etc.).

    • Aménagement et exemptions du RAT: protection des travailleurs (articles 7 et 8)

    Pour mémoire, le DO est exempté de procéder à un RAT dans les situations suivantes (article R4412-97-3 du Code du travail) :

    - En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;

    - En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;

    - Lorsque l'opérateur de repérage estime que le repérage est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;

    - Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions en sous-section 4 et d'un niveau d'empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre.

    Il est important de noter que, dans ces situations d'exemption, la protection collective et individuelle des travailleurs doit être assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.

    Ainsi, sur la base du programme de travaux ou encore du DTA, l'entreprise intervenante doit identifier les travaux à réaliser émissifs en poussières, puis déterminer les processus amiante à mettre en œuvre ainsi que le niveau d'empoussièrement correspondant.

    A ce titre, plusieurs obligations incombent à l'entreprise intervenante en fonction de l'exemption concernée :

    - Pour les trois premiers cas d'exemption (sinistres et risques pour l'opérateur) : l'entreprise intervenante met en œuvre les mesures de protection individuelle et collective associées aux processus amiante utilisés, afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travaux, et d'assurer la protection des travailleurs ;

    - Pour le dernier cas d'exemption : l'entreprise intervenante met en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement (inférieur à 100 fibres par litre). Elle doit par ailleurs justifier de la solidité de sa métrologie en produisant au moins un mesurage d'empoussièrement pour le processus mis en œuvre. A défaut, l'entreprise intervenante peut s'appuyer sur des données d'une source fiable, telles que les bases de données CARTO Amiante ou SCROLL@miante.

    ​A noter : Le DO s'assure que l'offre de l'entreprise intervenante intègre bien les exigences qui s'appliquent aux interventions en sous-section 4.

    - ​​​Quel que soit l'exemption :

    chaque employeur trace dans son document unique d'évaluation des risques les types de protection de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.


    Selon l'avancée des travaux, le DO peut, le cas échéant, missionner un opérateur de repérage pour lever le doute sur la présence ou l'absence d'amiante, et corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l'évaluation des risques des entreprises intervenantes.

    Dans les situations de repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entreprise intervenante est également tenue de mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective comme si la présence d'amiante était avérée.

    • Fin de la mission de repérage :

    A l'issue de sa mission, l'opérateur établit un rapport dans lequel il se prononce sur la présence ou l'absence d'amiante pour chaque matériau et produit identifiés comme susceptibles d'en contenir. Le contenu du rapport est précisé à l'annexe II de l'arrêté. La localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux les critères de conclusion et, en cas de présence d'amiante, l'estimation de la quantité, doivent notamment figurer dans le rapport.

    Lorsqu'il s'agit d'un repérage réalisé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, un rapport explique les raisons pour lesquelles il n'a pas pu mener sa mission sur les parties restées inaccessibles, ainsi que les investigations complémentaires à mener par le DO entre les différentes étapes de l'opération projetée.

    L'arrêté prévoit également qu'un pré-rapport est remis par l'opérateur lorsqu'il n'a pu mener le repérage à son terme du fait du DO. C'est notamment le cas lorsque l'opérateur n'a pu accéder à certaines parties de l'immeuble et que le DO, alerté de la situation, n'a pas pris les mesures d'organisation nécessaires pour rétablir la situation. A noter, ce pré-rapport ne permet pas au DO de satisfaire à son obligation de réaliser un RAT.

    Enfin, l'arrêté précise les différentes obligations du propriétaire de l'immeuble bâti concerné par le RAT, relatives à la mise à jour des dossiers de traçabilité (DTA ou dossier amiante partie privative) à réception du rapport de repérage.

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