Au 1er juillet 2019, toutes les dispositions du décret sont applicables.

    Travailleurs du BTP : modifications du champ d'application de la carte BTP (article 4)

    Jusqu'à présent, la carte d'identific​ation professionnelle des salariés du BTP est obligatoire dès lors que ces salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, les travaux listés par le Code du travail (article R8291-1 du Code du travail).

    Le présent décret affine le champ d'application de la carte BTP : elle est obligatoire pour les salariés qui accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment, de travaux publics, les travaux listés à l'article R8291-1 du Code du travail. Cette liste n'a pas été modifiée, il s'agit toujours de travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation, de rénovation, ou encore de démolition ou de transformation.

    L'obligation de détenir la carte BTP s'applique désormais aux entreprises non établies en France mais employant un ou plusieurs salariés déjà immatriculés au régime de la sécurité sociale français, et donc tenue de remplir leurs obligations relatives aux déclarations et cotisations auprès des URSSAF, lorsque ces salariés effectuent l'un ou plusieurs des travaux mentionnés précédemment.

    Les géomètres-topographes et géomètre-experts sont ajoutés à la liste des métiers pour lesquels les obligations relatives à la carte BTP ne s'appliquent pas.

    A noter, toute déclaration non conforme des salariés détachés auprès de la caisse de congés intempéries BTP est rejetée et la carte BTP n'est pas délivrée (article R8293-4 du Code du travail).

    Allègement des formalités de détachement (article 1er)

    La désignation du représentant en France de l'entreprise établie hors de France, est désormais effectuée dans la déclaration de détachement, et non plus par un document distinct.

    Un employeur établi hors de France qui détache un ou plusieurs salariés pour certaines prestations et opérations de courte durée, dispose de 15 jours maximum pour présenter, à la demande de l'inspection du travail, les documents exigés par le Code du travail (article R1263-1).

    Les prestations et opérations de courte durée, ou dans le cadre d'un évènement ponctuel, concernées sont listées par un arrêté du 4 juin 2019. Il s'agit notamment des apprentis en mobilité temporaire pour 1 an maximum dans une entreprise ou un établissement situé en France, dans le cadre de leur formation théorique ou pratique.

    Un allègement des documents obligatoires en cas de détachement de travailleurs est par ailleurs prévu en cas de détachement de travailleurs en France, pour lequel il n'existe pas de contrat entre l'employeur établi hors de France et un destinataire établi en France

    Enfin, les mentions à renseigner dans la déclaration de détachement sont modifiées, notamment en cas de détachement entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, ou encore par des entreprises de travail temporaire.

    Renforcement des mesures de lutte contre le travail illégal (articles 1er et 4)

    En plus de pouvoir suspendre temporairement une prestation de service en cas de manquements aux obligations relatives au détachement de travailleurs en France observés lors d'un contrôle, l'inspection du travail peut désormais interdire la prestation pour une durée ne pouvant excéder 2 mois (article R1263-11-3 du Code du travail).

    Le décret précise également la compétence de l'inspection du travail pour demander la communication de documents dans le cadre de la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal (article R8113-3-3 du Code du travail).​

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