A noter, pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l'ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2 à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

    Pour permettre à ce comité une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité, sa composition est allégée et comprend:

    • Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l'organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d'une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité,
    • Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, remplissant certaines conditions et nommé pour quatre ans.

    Autrement dit, la demande de reconnaissance de l'affection Covid-19 en maladie professionnelle, pour les assurés du régime général, c'est-à-dire pour les personnes qui ne travaillent pas dans le secteur de la santé, et dont la maladie, contractée dans le cadre de leur travail, ait entrainé une affection respiratoire aiguë causée par une infection au SARS-CoV2, sera examinée par un comité d'experts médicaux.​

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