Opération de découpe générant poussières

    Un arrêté du 26 octobre 2020 liste les substances, mélanges et procédés considérés comme cancérogènes au sens de l’article R.4412-60 du Code du travail. Cette liste reprend les substances et procédés déjà considérés comme cancérogènes par un arrêté du 5 janvier 1993, à savoir :

    • la fabrication d'auramine ;
    • les travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
    • les travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel ;
    • le procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique ;
    • les travaux exposant aux poussières de bois inhalables ;
    • et les travaux exposant au formaldéhyde.

    Cependant, il ajoute à cette liste, à compter du 1er janvier 2021, les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail. Ainsi, conformément à la directive (UE) 2017/2398 du 12 décembre 2017, la silice cristalline est désormais considérée comme un agent cancérogène.

    À compter du 1er janvier 2021, dès lors qu'un salarié est exposé dans le cadre de son activité professionnelle à de la silice cristalline alvéolaire, l'employeur devra désormais respecter des règles supplémentaires spécifiques à la prévention des agents CMR (cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques) (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail).

    À noter, l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travail est abrogé.

    En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Ceux-ci nous permettent de connaitre votre profil preventeur et d’ainsi vous proposer du contenu personnalisé à vos activités, votre métier et votre entreprise. En savoir plus