Article L234-1 du Code de la route
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concen[...]
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Date de mise à jour : 1 juin 2022
Notre analyse
Pour mémoire, il est interdit de conduire avec un taux d’alcool dans le sang supérieur ou égal à 0,5 g/l de sang (ou 0,2 g/l pour les permis probatoire) soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré. Quelle que soit la boisson alcoolisée, un verre représente à peu près la même quantité d’alcool.
Pour votre information, chaque verre consommé fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g en moyenne. Ce taux peut évidemment augmenter en fonction de l’état de santé, du degré de fatigue ou de stress, du tabagisme, du poids et de la taille du conducteur.
Cet article précise qu'est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, le fait de conduire un véhicule sous l'emprise de l'alcool caractérisé par soit :
-une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre,
-une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.
En outre, est puni des mêmes peines, le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste, c'est-à-dire, le comportement qui laisse présager qu’un conducteur a consommé de l’alcool de manière excessive.
En plus de ces sanctions, le conducteur se voit retirer 6 points de son permis de conduire et son véhicule peut être immobiisé.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Oui, le salarié peut effectivement continuer à conduire un engin sur les chantiers et occasionnellement sur voie publiqu[...]
Oui, le salarié peut effectivement continuer à conduire un engin sur les chantiers et occasionnellement sur voie publique si l'engin est en catégorie II. Le permis de conduire satisfait aux obligations du Code de la route alors que l’autorisation de conduite répond à une obligation du Code du travail.La circulaire du 05/05/1955 classe les engins de Travaux Publics en 2 catégories : la catégorie I et la catégorie II.Les engins de chantier sont généralement classés dans la catégorie II.À ce titre, les principales dispositions à respecter pour pouvoir emprunter le réseau routier sont les suivantes :Permis de conduire : la conduite d’un engin automoteur de la catégorie II n’est pas soumise à l’obligation de permis de conduire. Toutefois, le conducteur devra connaître la signification des panneaux et respecter les règles de la circulation routière.Immatriculation : les engins de chantier ne font pas l’objet d’une réception par le service des mines et ne sont donc pas immatriculés.Assurance : les engins de chantier, comme tous les véhicules, sont soumis à l’obligation d’assurance responsabilité civile circulation. Tout conducteur doit être en mesure de présenter une attestation d’assurance en cas de contrôle.Par ailleurs, on pourra se référer au bulletin d'information FNTP du 21/03/2006 pour consulter l'intégralité des règles de circulation applicables aux engins de Travaux Publics.
Pour mémoire, « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à qu[...]
Pour mémoire, « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » est considéré comme un accident du travail, et ce, quelle qu'en soit la cause (article L411-1 du Code de la sécurité sociale).L’état d’alcoolémie d’un salarié ne constitue pas une circonstance modifiant la qualification de l’accident. Il s’agit d’un accident du travail dès lors qu’il n’est pas démontré que le salarié s’est soustrait à l'autorité de son employeur, ou que l'accident ait eu une cause étrangère au travail, ni que son état d'ivresse ait été une cause totalement étrangère faisant disparaître le caractère professionnel de l'accident (C.cass, Soc., 15 novembre 2001, n° 00-13137).
Le décret n°2015-743 du 24 juin 2015 prévoit, depuis le 29 juin 2015, que les kits "mains-libres" ou comprenant une orei[...]
Le décret n°2015-743 du 24 juin 2015 prévoit, depuis le 29 juin 2015, que les kits "mains-libres" ou comprenant une oreillette sont interdits pour tous les types de véhicules en circulation (voitures, poids-lourds, 2 roues...), à l'exception des véhicules d'intérêt général prioritaire (police, gendarmerie, pompiers, secours). Ces dispositifs restent simplement autorisés dans le cadre de l'apprentissage à la conduite.L'interdiction va au-delà et concerne tous les dispositifs qui émettent un son et qui se portent à l'oreille, ce qui inclut également les appareils émettant de la musique ou un télé-guidage. Les appareils électroniques correcteurs de surdité restent évidemment autorisés.Le décret abaisse également le taux maximal autorisé d'alcoolémie de 0,5g/l de sang à 0,2g/l de sang pour les conducteurs en période probatoire (dits jeunes conducteurs ou conducteurs novices). Cette mesure est d'application immédiate, y compris pour les personnes déjà titulaires de leur permis de conduire et se trouvant encore en période probatoire.
Un salarié, qui conduisait un véhicule de fonction sous l’emprise de l’alcool, a provoqué un accident en rentrant d’un s[...]
Un salarié, qui conduisait un véhicule de fonction sous l’emprise de l’alcool, a provoqué un accident en rentrant d’un salon professionnel. Il s'y était rendu sur instruction de son employeur. Cet accident constitue un manquement à son obligation découlant de son contrat de travail. Les juges ont considéré en effet que ces faits se rattachaient à la vie professionnelle du salarié et non à sa vie personnelle.
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 juin 2007 - n°06-86228