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Article R4451-125 du Code du travail

Article R4451-125 du Code du travail
Pour être désigné conseiller en radioprotection est requis :1° Pour la personne compétente en radioprotection, un certificat de formation délivré par un organisme de formation certifié par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 ;2° Pour l'organisme compétent en radioprotection, une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.
Droit de la prévention
15 janvier 2025Article R4451-126 du Code du travail

Article R4451-126 du Code du travail
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;c) Les modalités de contrôle des connaissances ;d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;e) La durée de validité du certificat de formation ;f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.
Droit de la prévention
15 janvier 2025Article 7 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 7 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
La vérification périodique prévue à l'article R. 4451-42 du code du travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection dans les conditions définies au présent article.Cette vérification vise à s'assurer du maintien en conformité de la source radioactive scellée ou de l'équipement de travail notamment eu égard aux résultats contenus dans le rapport de vérification mentionné à l'article 5 ou aux résultats de la première vérification périodique pour les équipements de travail et sources radioactives mentionnés à l'article 8.La méthode, l'étendue et la périodicité de la vérification périodique sont conformes aux instructions définies par l'employeur en adéquation avec l'activité nucléaire mise en œuvre afin de déceler en temps utile toute détérioration susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. L'employeur justifie le délai entre deux vérifications périodiques, celui-ci ne peut excéder un an.
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9 juillet 2024Article 9 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 9 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
La vérification lors d'une remise en service prévue à l'article R. 4451-43 du code du travail est réalisée ou supervisée, par le conseiller en radioprotection, dans les conditions définies à l'article 7.Cette vérification est réalisée après toute opération de maintenance afin de s'assurer du maintien en conformité de la source radioactive scellée ou de l'équipement de travail notamment eu égard aux résultats contenus dans le rapport de vérification mentionné à l'article 5 ou aux résultats de la première vérification périodique pour les équipements de travail et sources radioactives mentionnés à l'article 8.
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article 12 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 12 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
La vérification périodique prévue au 1° du I de l'article R. 4451-45 du code du travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection dans les conditions définies dans le présent article.Cette vérification vise à s'assurer du maintien en conformité notamment eu égard aux résultats contenus dans le rapport de vérification mentionné à l'article 10.I. - Le niveau d'exposition externe et, le cas échéant, la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique sont vérifiés périodiquement au moyen d'un appareil de mesure approprié, notamment d'un radiamètre ou d'un dosimètre à lecture différée. Lorsque le niveau d'exposition externe ou la concentration de l'activité radioactive dans l'air sont susceptibles de varier de manière inopinée, la vérification est réalisée en continu.La méthode, l'étendue et la périodicité de la vérification sont conformes aux instructions définies par l'employeur en adéquation avec l'activité nucléaire mise en œuvre.Lorsque la vérification est réalisée de façon périodique, le délai entre deux vérifications ne peut excéder trois mois. Cette fréquence peut être adaptée en fonction des radionucléides utilisés ou lorsque l'activité nucléaire connait des interruptions.II. - La concentration d'activité du radon dans l'air est vérifiée périodiquement, ou en continu, lorsque la zone est délimitée au titre du radon.La méthode, l'étendue et la périodicité de la vérification sont conformes aux prescriptions définies par l'employeur en adéquation avec l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4451-13 du code du travail.Lorsque la vérification est réalisée de façon périodique, le délai entre deux vérifications ne peut excéder 5 ans. Ce délai ne peut excéder un an lorsque le niveau de concentration d'activité du radon dans l'air est supérieur à 1 000 becquerels par mètre cube.III. - Lorsque la vérification porte sur l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place, l'employeur justifie le délai entre deux vérifications périodiques. Celui-ci ne peut excéder un an.
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9 juillet 2024