Votre recherche Droit de la prévention
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Droit de la prévention
2 octobre 2025Article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes
L'autorisation de conduite sera délivrée au salarié sur la base d'une évaluation effectuée par l'employeur.La délivrance de l’autorisation de conduite par l'employeur est conditionnée aux 3 éléments suivants :Détention et présentation par le travailleur d'une attestation conforme au modèle fixé par l’arrêté du 26 septembre 2025, en cours de validité, qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges visés à l’article 2 de l’arrêté du 26 septembre 2025 ;Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
Droit de la prévention
2 octobre 2025Article 2 de l'arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes
Cet article prévoit que les salariés conduisant des grues à tour, des grues mobiles, des grues auxiliaires de chargement, des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, des plates-formes élévatrices mobiles de personnes, des engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté, doivent être titulaires d'une autorisation de conduite.Cet article est pris sur la base de l'article R4323-56 du Code du travail qui prévoit que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
Droit de la prévention
2 octobre 2025Article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes
La formation à la conduite en sécurité, prévue à l'article R4323-55 du Code du travail, doit être adaptée à l'équipement de travail concerné. Son objectif est d'apporter au salarié concerné les compétences nécessaires pour travailler en sécurité.Cette formation peut être dispensée au choix, au sein de l'entreprise ou assurée par un organisme de formation spécialisé.
Droit de la prévention
19 janvier 2024Article R4323-31 du Code du travail
Le levage de personnes à l'aide d'un équipement de travail servant au levage ne peut être réalisée qu'avec un équipement prévu à cet effet. Ex : PEMP, plate-forme suspendue, plate-forme à déplacement sur mât.
Droit de la prévention
19 janvier 2024Article R4323-32 du Code du travail
Le levage de personne à l'aide d'un équipement de travail servant au levage ne peut en principe être réalisée qu'avec un équipement prévu à cet effet. A titre dérogatoire, il est possible de déplacer une personne avec un appareil de levage non prévu pour cette utilisation dans les circonstances exceptionnelles suivantes : - Soit pour accéder à un poste de travail, soit pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible-Soit pour évacuer des personnes en cas d'urgence.Le levage de personnes avec des appareils de levage de charge doit être réalisé dans le respect des prescriptions techniques et organisationnelles prévues par l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes.

