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Votre recherche Droit de la prévention

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Article R4324-8 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4324-8 du Code du travail

Un équipement de travail présentant des risques de contact mécanique ne doit pouvoir être mis en marche que si un opérateur actionne l'organe, dit "organe de service", prévu à cet effet. La mise en marche de l'équipement doit résulter d'une action volontaire sur l'organe de service. Sans action volontaire de l'opérateur, la machine ne pourra être mise en route que si cela ne présente pas de risque pour lui. Cette disposition ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
Article R4324-9 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4324-9 du Code du travail

Les organes de service d'un équipement de travail présentant des risques de contact mécanique doivent être clairement visibles et identifiables, par exemple grâce à des pictogrammes. Ils font également l'objet d'un marquage approprié lorsque cela est nécessaire.
Article R4324-10 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4324-10 du Code du travail

Les commandes d'un équipement de travail présentant des risques de contact mécanique doivent être situés en dehors des zones dangereuses de travail, sauf en cas d'impossibilité ou nécessité de service.Par exemple, les dispositifs d'arrêt d'urgence (ex : poignée, boutons poussoirs) ou consoles de réglage ou d'apprentissage peuvent se situer dans les zones dangereuses. Leur manœuvre ne doit pas engendrer de risques supplémentaires pour les opérateurs.
Article R4324-11 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4324-11 du Code du travail

Les commandes d'un équipement de travail présentant des risques de contact mécanique ne doivent pas pouvoir être mises en oeuvre de manière inopinée. Les commandes doivent pouvoir être identifiées et actionnées par l'opérateur de manière sure, rapide et sans équivoque (ex : icone, pictogramme, fonction de la commande écrite en français).
Article R4324-12 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4324-12 du Code du travail

Quelque soit l'emplacement des commandes d'un équipement de travail, ou selon le nombre de pupitres de commandes, l'opérateur qui met en route l'équipement s'assure de l'absence de personne dans le rayon d'action de l'équipement (par un contrôle direct ou via des moniteurs). Lorsque l'emplacement des organes ne permet pas à l'opérateur de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses, un signal sonore ou visuel doit précéder la mise en marche de l'équipement. Une temporisation est programmée pour que les personnes exposées puissent se s'éloigner de la zone dangereuse lors de la mise en action de l'équipement.