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Article R557-14-4 du Code de l'environnement

Article R557-14-4 du Code de l'environnement
Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, sont soumis à un suivi en service, pouvant comporter des inspections périodiques et des requalifications périodiques, destiné à vérifier régulièrement le maintien de leur niveau de sécurité.Ce suivi en service est, au choix de l'exploitant :1° Soit constitué d'une ou de plusieurs des opérations de contrôle mentionnées ci-dessus, dont la nature et la périodicité sont fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, et faisant l'objet dans le cas d'un équipement sous pression nucléaire d'un programme de suivi en service établi par l'exploitant ;2° Soit défini par un plan d'inspection approuvé par un organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31, sans préjudice des dispositions de l'article L. 557-45, en fonction des caractéristiques techniques et d'utilisation de l'équipement, et conformément à un guide professionnel reconnu par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi que de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base. L'exploitant veille à la mise à jour des plans d'inspection, compte tenu de l'usage effectif des équipements, de leur évolution éventuelle lors de leur utilisation, ainsi que de la prise en compte de l'expérience acquise et des résultats des opérations de contrôle.L'exploitant tient compte des résultats des opérations de suivi en service, ainsi que de l'expérience acquise et de l'évolution des connaissances.Il retire du service dans des délais tenant compte des dangers associés tout équipement dont le niveau de sécurité est non satisfaisant, dont l'aptitude au service n'est pas ou plus assurée dans les conditions d'utilisation prévues, ou pour les équipements sous pression nucléaires s'il ne garantit plus la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
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8 décembre 2025Article 31 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 31 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
I.-Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut fixer pour une famille d'équipements des conditions techniques particulières. Cette décision intervient après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi que de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.II.-L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée de l'exploitant notamment en ce qui concerne la prévention et la limitation des risques, fixer pour un équipement individuel des conditions particulières d'application du présent arrêté. Cet équipement peut avoir été régulièrement autorisé et exploité dans un autre pays de l'Union européenne.Lorsque les conditions particulières concernent un équipement faisant l'objet d'un plan d'inspection, ou l'épreuve de la requalification périodique pour un équipement ne faisant pas l'objet d'un plan d'inspection, la décision de l'autorité administrative compétente est précédée d'un avis de la sous-commission permanente du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques prévue à l'article D510-6 du code de l'environnement.
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18 août 2025Article 32 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 32 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Les aménagements individuels aux dispositions réglementaires délivrés en application du décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ou des arrêtés pris pour leur application, restent valables sous les mêmes conditions.Les aménagements concernant des catégories d'équipements qui ne sont pas repris dans les annexes 1 à 4 sont abrogés.
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18 août 2025Article 33 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 33 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Si dans le cadre du suivi en service, il est mis en évidence qu'un équipement n'a pas subi l'évaluation de la conformité à laquelle il était soumis, cet équipement est mis à l'arrêt. Il peut toutefois être remis en service si les conclusions de l'évaluation de la conformité, réalisée selon les procédures prévues, en fonction de ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-5 et R. 557-10-5 du code de l'environnement, ou dans le cas des équipements mis en service antérieurement à l'obligation de marquage CE dans le guide mentionné au III de l'article 28, sont favorables.
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18 août 2025Article 34 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 34 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
I.-Pour la mise en œuvre des actions de contrôle qui leur sont confiées en application des articles 11,13,17,23,25 et 28 du présent arrêté, les organismes habilités à procéder aux contrôles sont accrédités à cet effet.Toutefois, pour les actions de contrôle mentionnées aux articles 11,13 à l'exception du a, du d et du e du III, 17 et pour le cas des tuyauteries, à l'article 13 sans exception et à l'article 28 du présent arrêté, l'accréditation peut être remplacée par une reconnaissance de l'autorité administrative selon un référentiel défini par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle. Dans ce cas, l'organisme habilité est appelé service inspection reconnu et doit satisfaire aux dispositions du référentiel précité.II.-Sont abrogés :-l'arrêté du 22 août 1949 modifiant et complétant la réglementation des récipients d'acétylène dissous dans l'acétone ;-l'arrêté du 26 octobre 1966 relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfié ;-l'arrêté du 31 mars 1969 portant interdiction de mise en service et de maintien en service de certains récipients contenant ou ayant contenu de l'ammoniac liquéfié sous pression ;-l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux dispositions relatives aux bouteilles utilisées à l'emmagasinage du chlore ;-l'arrêté du 5 octobre 1979 relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux organes de robinetterie ;-l'arrêté du 26 janvier 2000 relatif à l'exclusion des réservoirs de GPL-carburant du domaine d'application du décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;-l'arrêté du 18 septembre 2000 fixant la date d'entrée en application de l'article 14 du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;-Arrêté du 20 mai 1963Art. 1, Art. 1 bis, Art. 24, Sct. Titre I : Règles de construction., Art. 2, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Titre II : Vérifications, épreuves et essais., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Titre III : Marques et indications., Art. 17, Art. 18, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23-Arrêté du 5 janvier 1978Art. 8, Sct. Titre Ier : Attributions de compétence., Art. 1, Sct. Titre II : Application de l'article 45-2 du décret du 2 avril 1926 et de l'article 6 bis du décret du 18 janvier 1943., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre III : Dispositions diverses., Art. 7-Arrêté du 17 mars 1978Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Annexes, Art. Annexe-Arrêté du 9 octobre 1980Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. ANNEXE-Arrêté du 16 décembre 1980Art. 1, Art. 3, Art. 15, Art. 19, Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 2, Art. 4, Sct. Titre II : Dispositions particulières aux couvercles à fermeture rapide., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Titre III : Dispositions particulières pour l'application de l'article 8 à certains appareils., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 16, Art. 18-Arrêté du 5 octobre 1981Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. Annexe-Arrêté du 21 décembre 1981Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11-Arrêté du 24 novembre 1982Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6-Arrêté du 10 mars 1986Art. 1, Art. 17, Sct. Titre Ier : Agrément C. E. E. de modèle, examen C. E. de type., Art. 2, Sct. Titre Ier bis : Attestation d'adéquation C. E. de dossier., Art. 3 bis, Sct. Titre II : Vérification C. E. E. ou C. E.., Art. 4, Art. 4 bis, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II bis : Déclaration de conformité C. E., surveillance C. E.., Art. 6 bis, Art. 6 ter, Sct. Titre III : Marquage des appareils., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 14 bis, Art. 15, Art. 16, Sct. Annexes, Sct. Agrément C. E. E. de modèle., Art. Annexe-Arrêté du 14 décembre 1989Art. 1, Art. 17, Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre II : Marquage des récipients à pression simples., Art. 6, Sct. Titre III : Utilisation, entretien, contrôles périodiques., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre IV : Modifications-Réparations., Art. 13, Art. 14, Sct. Titre V : Dispositions diverses., Art. 15, Art. 16, Sct. Annexes, Sct. Annexe à l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87/404 C. E. E. modifiée relative aux récipients à pression simples, Sct. Marquage " CE " de conformité., Art. Annexe-Arrêté du 21 avril 1993Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4-Arrêté du 4 décembre 1998Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10-Arrêté du 8 décembre 1998Art. 1, Art. 14, Sct. Titre Ier : Homologation des appareils (Conception et fabrication)., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Titre II : Entretien et usage des appareils., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre III : Dispositions diverses., Art. 13-Arrêté du 26 août 1997Art. 1, Art. 2, Art. 3-Arrêté du 21 décembre 1999Art. 1, Art. Annexe, Sct. Titre Ier : Classification des équipements sous pression, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre II : Evaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre III : Dispositions diverses, Art. 11-Arrêté du 15 mars 2000Sct. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9 bis, Sct. TITRE III : INSPECTIONS PERIODIQUES., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : DECLARATIONS ET CONTROLES DE MISE EN SERVICE., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE V : REQUALIFICATIONS PERIODIQUES., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 24 bis, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. TITRE VI : INTERVENTIONS., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. TITRE VII : APPLICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II-Arrêté du 10 avril 2001Art. 1, Art. 3, Art. 4-Arrêté du 9 décembre 2003Art. 1, Art. 2, Art. 3-Arrêté du 18 août 2010Sct. TITRE IER : DEFINITIONS, Art. 1, Sct. TITRE II : CONCEPTION, FABRICATION ET EVALUATION DE LA CONFORMITE, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS EN EXPLOITATION, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Annexe, Art. null-ARRÊTÉ du 4 décembre 2014Art. 6, Art. 7III.-A la date d'approbation du guide visé au III de l'article 28 et au plus tard le 31 décembre 2019, sontt abrogés :-l'arrêté du 15 janvier 1962 concernant la réglementation des canalisations d'usines ;-Arrêté du 23 juillet 1943Art. 1, Art. 2, Sct. Titre Ier : Construction et aménagement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre II : Epreuves., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Titre III : Entretien et usage des appareils., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 21 bis, Art. 22, Art. 23-Arrêté du 15 janvier 1962Sct. Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Dispositions particulières, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Dispositions transitoires, Art. 19, Art. 20-Arrêté du 18 septembre 1967Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8-Arrêté du 24 mars 1978Art. 1, Art. 2, Art. 25, Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre II : Dispositions particulières applicables à l'emploi du soudage par fusion sur des pièces en acier., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 17 bis, Art. 18, Art. 18 bis, Art. 19, Sct. Titre III : Dispositions particulières applicables à l'emploi du soudage par fusion sur des pièces en aluminium ou en alliage d'aluminium., Art. 20, Art. 21, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Annexes, Sct. Types d'assemblages, Sct. Première partie : Gorge d'une soudure d'angle., Art. Annexe I, Sct. Deuxième partie : Assemblages constitutifs des cônes, des cylindres, des sphères, des tores et des fonds et assemblages de ces surfaces entre elles., Art. Annexe I, Sct. Troisième partie : Assemblages particuliers., Art. Annexe I, Sct. Quatrième partie : Dispositions diverses., Art. Annexe I, Sct. Contrôle non destructif des joints soudés entre pièces en acier, Sct. Première partie : Contrôle visuel., Art. Annexe III, Sct. Deuxième partie : contrôle par radiographie et par ultrasons., Art. Annexe III,
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18 août 2025Article 35 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 35 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.Les guides professionnels et cahiers techniques professionnels mentionnés à l'annexe 2 qui fixent des natures de contrôle ou des périodes maximales entre requalifications périodiques non conformes à celles de l'article 13 restent applicables après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils sont le cas échéant mis en accord avec le guide professionnel reconnu mentionné au 2° de l'article R. 557-14-4 du code de l'environnement au plus tard le 1er janvier 2020. Les cahiers techniques professionnels peuvent être utilisés sans obligation d'élaboration d'un plan d'inspection au plus tard jusqu'au 1er janvier 2021.Pour les équipements qui n'étaient pas soumis à la mise en place d'un dossier d'exploitation en application des dispositions abrogées par le présent arrêté, le dossier d'exploitation prévu à l'article 6 comprend toutes les informations effectivement disponibles prévues dans cet article, relatives à la fabrication et aux opérations de contrôle et de maintenance antérieures au 1er janvier 2018, et toutes les informations prévues dans cet article relatives aux opérations de contrôle et de maintenance, ainsi que les attestations correspondantes, postérieures à cette date.
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18 août 2025Article 21 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 21 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
I. - Au vu des résultats favorables de l'inspection prévue à l'article 20, une épreuve hydraulique est réalisée en présence de l'organisme habilité suivant les dispositions du I de l'article 34.II. - L'épreuve hydraulique de requalification périodique consiste à soumettre l'équipement à une pression au moins égale à 120 % de sa pression maximale admissible (PS), sans dépasser la pression d'essai hydrostatique (PT) ou d'épreuve initiale (PE).III. - Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen complet des parois extérieures de l'équipement sous pression.IV. - L'épreuve hydraulique de requalification périodique est satisfaisante si l'équipement sous pression n'a pas fait l'objet de suintement, fuite ou rupture pendant la durée de l'épreuve et ne présente pas de déformation permanente visible.V. - L'épreuve hydraulique peut être remplacée par un autre essai de résistance sous pression permettant de vérifier que l'équipement sous pression peut supporter avec un coefficient de sécurité approprié une pression supérieure ou égale à sa pression maximale admissible (PS). Les modalités de réalisation de l'essai de résistance sont définies dans un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de l'autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle.VI. - L'épreuve hydraulique peut être remplacée par un contrôle par émission acoustique effectué conformément au guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression mentionné en annexe 1.
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14 août 2025Article 22 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 22 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
La vérification des accessoires de sécurité comporte les opérations suivantes :a) La vérification, en accord avec les états descriptifs, le cas échéant mis à jour, ou la notice d'instructions des équipements, montrant que les accessoires de sécurité présents sont ceux d'origine ou assurent une protection au moins équivalente, et la vérification de la réalisation des contrôles prévus le cas échéant par la notice d'instructions ;b) La réalisation, en accord avec le processus industriel et les fluides mis en œuvre, d'un contrôle de l'état des éléments fonctionnels des accessoires de sécurité ou d'un essai de manœuvrabilité adapté montrant qu'ils sont aptes à assurer leur fonction avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévues ;c) La vérification de l'absence d'obstacles susceptibles d'entraver le fonctionnement des accessoires de sécurité ;d) Pour les équipements sous pression dont le produit de la pression maximale admissible en bars par le volume en litres excède 3 000 bar.1, le retarage des soupapes de sécurité ou leur remplacement par un accessoire de sécurité assurant la même protection ;e) L'examen visuel, ainsi que la vérification du fonctionnement et du réglage des dispositifs comprenant un organe de mesure ou de détection pilotant une fonction d'intervention ou de coupure et de verrouillage permettant de prévenir le dépassement d'une limite admissible, si l'un de ces dispositifs est présent. L'examen visuel permet de s'assurer que la dernière vérification de ces dispositifs effectuée lors de la dernière inspection périodique est satisfaisante ;f) Les soupapes des équipements dispensés de vérification intérieure ne font l'objet que d'un examen visuel extérieur sans dépose ni démontage ;g) L'examen des disques de rupture et des certificats les accompagnant.
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14 août 2025Article 23 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 23 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Les opérations de requalification périodique sont effectuées sous la responsabilité d'un organisme habilité suivant les dispositions du I de l'article 34 du présent arrêté.L'organisme habilité peut reconnaître le personnel effectuant tout ou partie des opérations de contrôle dans des conditions fixées par décision du ministre chargé de la sécurité des équipements industriels.Les centres de regroupement dans lesquels sont effectués tout ou partie des opérations de la requalification périodique d'équipements sous pression fabriqués en série et qui disposent d'un système d'assurance de la qualité approprié peuvent effectuer lesdites opérations dans les conditions prévues par l'annexe 4 du présent arrêté.Hormis le cas des requalifications périodiques déléguées dans leur totalité aux centres de regroupement, l'organisme habilité est présent lors de l'épreuve.Lorsque le centre de regroupement effectue en totalité les opérations de requalifications, celui-ci appose la marque dite à " tête de cheval " et émet l'attestation de requalification périodique conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du présent arrêté par délégation de l'organisme habilité. Lorsqu'une non-conformité entraînant une altération du niveau de sécurité est mise en évidence, le centre de regroupement en informe l'organisme habilité sans délai.
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14 août 2025Article 24 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 24 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
En cas de succès de la requalification périodique d'un équipement, autre qu'une tuyauterie, l'organisme habilité suivant les dispositions du I. de l'article 34 du présent arrêté appose, au voisinage des marques réglementaires préexistantes, la date de la dernière opération de requalification périodique suivie de la marque dite à " tête de cheval ".Le marquage est effectué directement sur le corps de l'équipement ou, si cette apposition est susceptible d'altérer le niveau de sécurité de l'équipement, par tout autre moyen inaltérable jusqu'à la prochaine requalification selon des modalités définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.Lorsque la valeur de la pression d'épreuve de requalification est diminuée dans les conditions prévues par l'article 21, la nouvelle valeur, précédée de la lettre E, est portée au voisinage immédiat de la mention de celle relative à l'épreuve précédente.
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14 août 2025