L’absence de contreventement d’un échafaudage engendre un accident du travail puisque l’échafaudage s’est écroulé à la suite d’une rafale de vent faisant également chuter un ouvrier. Ce manquement à l’obligation de sécurité entraine la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel l’ouvrier était exposé.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Dans cet arrêt, un salarié travaille sur un échafaudage à une hauteur d’environ 4 mètres. Il participe alors à l’édification d’un mur pignon d’une maison d’habitation. Une violente rafale de vent fait s’effondrer le mur pignon fraîchement assemblé, entraînant dans sa chute l’échafaudage sur lequel se trouvait le salarié. Ce dernier chute alors de l’échafaudage.

    L’inspecteur du travail constate, au cours de l’enquête, qu’aucun dispositif de contreventement, destiné à stabiliser l’ouvrage contre les rafales de vent et à protéger les salariés, n’avait été mis en place par l’employeur. De plus, l’échafaudage utilisé sur le chantier ne pouvait être monté de manière conforme à la réglementation en la matière puisque différents éléments le constituant n’avaient pas été achetés par l’entreprise.

    Le salarié, victime d’un arrêt de travail de plus de trois mois, demande en justice la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

    La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 15 novembre 2007, condamne le gérant de la société employeur. Elle considère qu’en ne respectant pas la réglementation du travail concernant les échafaudages, et plus précisément l’absence de dispositif de contreventement, l’employeur a commis une faute inexcusable. Parallèlement l’employeur, en sa qualité de gérant de la société, est également condamné pénalement pour blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail de plus de trois mois, et non-respect des règles concernant la salubrité et la protection des salariés du bâtiment.

    L’employeur forme un pourvoi en cassation contre la reconnaissance de faute inexcusable. Il considère que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat le liant à son salarié n’a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l’employeur avait conscience du danger auquel le salarié était exposé. De plus, il rappelle qu’il ne peut y avoir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que si la faute commise par ce dernier est la cause nécessaire de l’accident survenu à la victime, or en l’espèce il n’est pas certifié que l’absence de dispositif de contreventement était la cause nécessaire de cet accident.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et confirme sa responsabilité pour faute inexcusable. En effet, elle rappelle qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat, notamment en matière d’accident du travail, et que tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Or, l’absence de dispositif de contreventement de l’échafaudage était une cause nécessaire de la réalisation de l’accident et suffisait à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.

    COMMENTAIRE

    La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est effectuée dès lors qu’il est prouvé que ce dernier avait connaissance, ou au moins qu’il aurait dû en avoir connaissance, du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pris aucune mesure pour le préserver de ce danger. A cet égard, l’absence de mise à disposition du dispositif de contreventement a manqué à son obligation de sécurité et a commis une faute inexcusable puisque ce manquement est la cause de l’accident.

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