L’accident du travail d’un salarié peut avoir pour conséquence la condamnation du directeur général pour homicide involontaire lorsque ce dernier a commis une faute caractérisée en ne donnant pas des consignes précises au salarié pour l’utilisation d’une machine dangereuse et ne le protégeant pas d’un risque dont il connait la gravité.

    QUE S’EST-IL PASSE ?

    Un salarié d’une entreprise spécialisée dans le sondage des sols est mortellement blessé au cours d’un chantier, sur lequel il nettoyait la tarière d’une sondeuse à chenilles dont il se servait pour pratiquer un forage, et qui était démunie de toute protection. Le directeur général de l’entreprise, délégataire de pouvoirs, est déclaré coupable d’homicide involontaire et d’infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.

    La Cour d’appel infirme partiellement la décision du tribunal correctionnel. Elle considère en effet que doit être retenue l’infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs au motif que le directeur général n’avait pas pris les mesures de nature à faire respecter la réglementation sur l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail car la machine ne disposait pas de dispositif de protection. En revanche, elle considère que le délit d’homicide involontaire ne doit pas être retenu car il n’est pas établi que le prévenu a eu personnellement connaissance du danger au sens de l’article 121-3 du Code pénal.

    Les ayants droit de la victime forment un pourvoi en cassation au moyen que le non-respect reconnu de la réglementation sur la sécurité des travailleurs par le directeur général consistait nécessairement en une faute caractérisée de sa part car, compte tenu de ses missions et de ses compétences, il ne pouvait ignorer le risque d’une particulière gravité. De plus, ils soulèvent que la Cour d’appel aurait dû rechercher si le directeur général n’avait pas connaissance du danger, si cette seule absence de connaissance d’une situation à risque ne représentait pas un défaut de surveillance et d’organisation du chantier constituant une faute caractérisée.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et reconnaît la responsabilité pour homicide involontaire du directeur général. En effet, elle considère que la Cour d’appel aurait dû rechercher si en s’abstenant de donner des consignes précises aux salariés pour l’utilisation d’un matériel dangereux, et en ne veillant pas personnellement à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, le directeur général n’avait pas, comme le soutenait le pourvoi, commis une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du Code pénal.

    COMMENTAIRE

    Un directeur-général peut commettre une faute caractérisée et être reconnu coupable d’homicide involontaire s’il s’est abstenu de donner des consignes précises pour l’utilisation d’un matériel dont il connait la dangerosité et en ne veillant pas à la sécurité dès salariés alors qu’il en a les compétences et qu’il a nécessairement conscience du risque d’une particulière gravité auquel est exposé son salarié.

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