Une nouvelle fois, la Cour de cassation vient se prononcer sur les contours du préjudice d’anxiété, qui, rappelons-le, répare le préjudice des salariés se trouvant, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à leur exposition à l’amiante

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Un salarié qui exerçait les fonctions de plombier en charge de la découpe des joints de gaz, estime avoir été exposé à l'amiante. Il saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété. Il soutient que peu importe qu’il ne remplisse pas les conditions mentionnées à l'article 41 de la loi de 1998, son préjudice d’anxiété doit être réparé dès lors qu’il a été directement exposé à l'amiante pendant 9 ans, et que l’employeur n’apporte pas la preuve que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger de manière collective et individuelle le personnel exposé aux poussières d'amiante. La Cour d’appel condamne l’employeur à indemniser le préjudice d’anxiété du salarié.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation vient contredire la Cour d’appel et le salarié. Elle rappelle que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit des bénéficiaires de l’allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l’amiante.

    COMMENTAIRE

    La Cour précise ici clairement que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 fixant allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales ainsi que l'arrêté d’application.

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