Seuls les salariés ayant travaillé dans un établissement classé au titre de l’Acaata peuvent se prévaloir d’un préjudice d’anxiété du fait d’une exposition à l’amiante. Les salariés effectuant une prestation pour une entreprise classée, sans que cette entreprise ne soit leur employeur, ne peuvent pas prétendre à l’indemnisation de ce préjudice.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Des salariés, travaillant en qualité de dockers professionnels, estiment avoir été exposés à de l’inhalation de poussière d’amiante sans protection. A ce titre, ils saisissent la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre les sociétés où ils ont été exposés à de l’amiante, pour obtenir leur condamnation au paiement de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété lié à l’inquiétude permanente de développer une maladie professionnelle. La Cour d’appel les déboute de leur demande, à cet égard, les salariés forment un pourvoi devant la Cour de cassation.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    Pour la Cour de cassation, même si les dockers professionnels étaient éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ils ne peuvent obtenir réparation d’un préjudice d’anxiété par une demande dirigée contre une société qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998.

    COMMENTAIRE

    Au sens de la loi et d’une jurisprudence constante, pour obtenir réparation du préjudice d’anxiété, tout salarié doit "travailler ou avoir travaillédans un des établissementsde fabrication de matériaux contenant de l'amiante etfigurant sur une liste établie par arrêtédes ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante." La Cour de cassation maintient donc l’impossibilité pour les salariés d’une entreprise ne figurant pas sur la liste établie par arrêté de prétendre à l’indemnisation du préjudice d’anxiété.

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