La situation de travailleur isolé ne s’apprécie pas uniquement par la prise en compte de la distance qui sépare le travailleur de ses collègues mais également par l’impossibilité de pouvoir prévenir les secours par lui-même.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Un salarié intervient dans une chambre froide d’un magasin. Il travaille seul à l’intérieur de ce local où il est découvert inanimé. Il résulte d’une expertise que le décès est du a une intoxication par le gaz fréon. L’employeur, qui est le président de la société de maintenance qui employait le salarié, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ainsi que pour trois autres infractions à la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.

    La Cour d’appel retient la responsabilité du président pour défaut de mesures adaptées au travail isolé conformément aux articles L4741-1 et R4512-13 du code du travail qui imposent au chef d’entreprise de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident. La Cour d’appel retient également la responsabilité de l’employeur pour homicide involontaire car la victime est décédée par asphyxie et qu’elle aurait pu être sauvée si elle avait été sortie plus tôt de la chambre ; qu’ainsi le travail isolé de la victime était la cause de son décès.

    Le président forme un pourvoi en cassation car il considère que de nombreuses personnes travaillaient à proximité du lieu de l’accident, qu’elles étaient au courant de la présence du salarié dans la chambre, que la porte de cette chambre était entrouverte et que la victime possédait un téléphone portable fourni par l’employeur, et qu’ainsi le salarié ne pouvait pas être considéré comme étant isolé. Il forme également un pourvoi concernant sa responsabilité pour homicide involontaire car le non-respect d’une obligation de sécurité invoqué par les juges ne serait pas la seule cause du décès, puisque celui-ci serait dû au gaz, et qu’ainsi l’employeur ne pouvait prévoir la survenance de l’accident.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette les pourvois du chef d’entreprise et confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui avait retenu sa responsabilité pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs isolés et pour homicide involontaire. Elle précise que la distance n’est pas le critère unique déterminant de l’isolement, celui-ci incluant également les cas où le salarié ne peut avertir les secours lui-même, et qu’ainsi un salarié travaillant dans un lieu où il est seul doit être considéré comme isolé s’il n’est pas à la portée de la vue et de l’ouïe d’autrui.

    COMMENTAIRE

    Un salarié est en situation de travail isolé lorsqu’il travaille seul à distance de ses collègues et qu’il n’a pas la possibilité d’avertir lui-même les secours. Dans ces circonstances, l’employeur doit prévoir des mesures adaptées pour protéger le salarié. L’article R4512-13 du code du prévoit que «lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident».

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