Un enfant, entré sur un chantier pour jouer sur un empilement de tuyaux en fonte, voit sa jambe écrasée par l'un d'eux, le fagot étant devenu instable du fait de l'absence de feuillard. La société est condamnée pour blessures involontaires.

    QUE S'EST-IL PASSE ?

    Une entreprise de Travaux publics n'a ni respecté les préconisations du PGC et du PPSPS, consistant à mettre des barrières pour fermer le chantier situé à proximité immédiate d'immeubles d'habitation, ni pris en compte le risque de détérioration prévisible du dispositif de stockage, dépourvu de feuillard. Dès lors, la personne morale est déclarée coupable du délit de blessures involontaires par la cour d'appel alors même qu'aucun délégataire en matière de sécurité n'avait été désigné. Elle saisit la Cour de cassation, sans succès.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    Les juges ont estimé que le directeur régional de la société, qui avait signé le marché de travaux, bénéficiait, en raison de la nature de ses fonctions, de la compétence et de l'autorité nécessaires pour prendre les dispositions utiles à la sécurisation du chantier, et qu'il était donc investi d'une délégation de pouvoirs de fait permettant d'engager la responsabilité de la société.

    COMMENTAIRE

    Les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que si une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Il est donc nécessaire que l'auteur des manquements en matière de sécurité soit identifié et qu'il ait le statut de représentant de cette société, conféré par une délégation de pouvoirs expresse ou de fait.

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