Un travailleur intérimaire a eu un pied écrasé par la chute d'une poutre, accrochée à une élingue qui s'est rompue du fait de son état de vétusté et du mode opératoire inapproprié mis en place. Le titulaire de la délégation de pouvoirs en matière de sécurité n'a pas pu dégager sa responsabilité pénale en invoquant la faute de la victime.

    QUE S'EST-IL PASSE ?

    La victime, chargée avec un autre salarié de déplacer une poutrelle d'une tonne, n'avait pas suivi de formation à la réalisation d'élingages en sécurité, ce qui explique qu'elle a mis en œuvre un mode opératoire interdit consistant à enrouler l'élingue autour de la charge et de la fourche du chariot télescopique. L'élingue, qui était déchirée à plusieurs endroits, s'est rompue. La Cour de cassation confirme la condamnation du délégataire de pouvoirs à deux amendes pénales pour infraction à la règlementation générale sur l'hygiène et la sécurité au travail.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    L'Inspection du travail avait déjà pointé ces mêmes infractions dans l'entreprise et, de toute évidence, le délégataire qui en avait été informé a continué à mettre à la disposition des travailleurs des élingues déchirées, avec des étiquettes d'identification illisibles, et s'est abstenu de dispenser aux élingueurs une formation spécifique.

    COMMENTAIRE

    Les élingues sont des accessoires de levage pour lesquels les employeurs doivent instaurer des procédures de vérifications périodiques, d'identification individuelle et de suivi avec consignation dans un registre. Le marquage de chaque élingue, qui assure le lien avec la déclaration de conformité, doit être durablement lisible.

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