Un enfant est mortellement blessé par la chute d’un panneau d’affichage sur un chantier de réhabilitation d’une salle municipale dont l’accès n’a pas été fermé au public. Selon l’enquête, les employés communaux avaient descellé ce panneau de 80 kg et en avaient scié le pied afin de pouvoir plus facilement le déplacer au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

    QUE S'EST-IL PASSE?

    La société du coordonnateur et son gérant sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Les juges retiennent la responsabilité de la société mais non celle du gérant. La Cour d’appel en revanche condamne la société ainsi que son gérant. En effet, ayant été désigné en tant que coordonnateur par le maître d’ouvrage, il avait pour mission de veiller à la sécurité des salariés des différentes entreprises intervenant en coactivité sur le chantier, mais également de prendre les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. Or le coordonnateur, qui effectuait régulièrement des visites de chantier, avait nécessairement remarqué le panneau dangereux à propos duquel il avait émis des réserves, et n’a cependant pas pris les mesures nécessaires pour interdire l’accès du chantier au public. La responsabilité du gérant de la société devait donc également être retenue.

    Le gérant forme un pourvoi en cassation. Il considère tout d’abord que le rôle du coordonnateur de sécurité est de prendre les mesures adaptées pour harmoniser, dans le domaine de la sécurité, l’action des différentes entreprises intervenantes, mais qu’il n’a pas à supporter l’absence de respect de la réglementation par ces entreprises. De plus, il précise que son rôle n’est ni de surveiller le chantier, ni de mettre en œuvre les mesures de sécurité requises incombant aux entreprises intervenantes, mais que malgré tout il avait émis des réserves quant à l’accessibilité du chantier au public. Il considère donc qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir délibérément exposé des personnes à un risque.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme qu’en laissant un panneau d’affichage en position instable dans l’enceinte d’un chantier dont il avait omis d’interdire l’accès au public, le coordonnateur n’avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des prérogatives propres à la mission que la loi lui confiait, et qu’il a ainsi commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’en sa qualité de coordonnateur il ne pouvait ignorer.

    COMMENTAIRE

    Un coordonnateur SPS commet une faute caractérisée s’il n’accomplit pas les diligences normales par rapport à sa fonction d’autant plus s’il possède les compétences, les pouvoirs ainsi que les moyens nécessaires pour les réaliser. D’autant plus qu’eu égard à sa fonction de CSPS, il ne peut pas invoquer avoir ignorer le risque auquel était exposé les tiers qui pénétreraient sur le chantier.

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