Le code du travail impose à tous les salariés de prendre soin de leur santé et de le sécurité mais également celles des autres salariés concernés pas leurs agissements ou leurs omissions, et ce, même si cela relève des prérogatives d’un salarié ayant une délégation de pouvoir.

    QUE S'EST-IL PASSE ?

    Un salarié, conducteur de travaux, est chargé d’organiser l’hygiène et la sécurité des chantiers et de mettre en œuvre les consignes de sécurité ainsi que les mesures de prévention. Cependant, il n’a pas assuré la protection des salariés travaillant dans une tranchée profonde non blindée malgré les observations qui lui ont été faites quant au danger de la situation. A ce titre, l’employeur le licencie pour faute grave, ce qu’il conteste en saisissant la juridiction prud’homale. La Cour d’appel estime que le licenciement est bien fondé sur une faute grave.

    Il se pourvoit en cassation au moyen que l’employeur avait consenti plusieurs délégations de pouvoirs à différentes personnes, et notamment au chef de chantier qui avait le pouvoir de contrôler et assurer le blindage des tranchées dans lesquelles étaient effectuées les travaux, ce qui pouvait décharger le conducteur de travaux de sa responsabilité. De plus ce dernier précise qu’après la visite de l’OPPBTP il avait été convenu d’organiser une réunion pour discuter des difficultés qui pouvaient se présenter sur le chantier et mettre en œuvre une formation aux travaux en tranchée, et démontre donc ainsi qu’il était intervenu pour prendre des mesures de sécurité.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs qu’en vertu de l’article L230-3 du code du travail le salarié est tenu « de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail », qu’il répond des fautes qu’il a personnellement commises dans l’exécution de son contrat de travail, même si l’employeur a consenti à d’autres salariés une délégation de pouvoirs en matière de sécurité. Or, comme conducteur de travaux, la salarié était chargé d’organiser l’hygiène et la sécurité sur le chantier et de mettre en œuvre les consignes de sécurité et mesures de prévention, ce qu’il n’a pas fait en laissant les salariés travailler dans une tranchée profonde non blindée, et ce malgré les observations qui lui avaient été faites sur le danger de la situation ; il a ainsi commis une faute grave justifiant son licenciement sans maintien dans l’entreprise pour la durée du préavis.

    COMMENTAIRE

    Le fait que des salariés soient titulaires d’une délégation de pouvoir ne justifie pas qu’un salarié, d’autant plus lorsqu’il a un pouvoir hiérarchique, s’abstienne de faire cesser une situation représentant un danger pour certains salariés.

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