La société et son dirigeant sont reconnus responsables d’homicide involontaire, notamment sur le fondement de l’article R233-13-22 du code du travail (aujourd’hui article R4323-63) qui dispose qu’un escabeau ne constitue pas une plateforme de travail au sens de l’article 144 du Décret du 8 janvier 1965, qui avait été rappelé à l’employeur par l’inspection du travail.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Un employeur reconnu coupable d’un homicide involontaire forme un pourvoi en cassation sur plusieurs moyens. Tout d’abord, il précise qu’une plateforme individuelle de sécurité se trouvait sur le chantier, et que si celle-ci ne pouvait être déplacée par un seul salarié, elle pouvait en revanche l’être par plusieurs salariés, or plusieurs électriciens étaient présents sur le chantier et auraient donc pu utiliser la machine sécurisée mise à disposition par l’employeur. De plus, le soi-disant rappel du fait qu’un escabeau ne soit pas une plateforme de travail conformément aux dispositions de l’article R233-13-22 du Code du travail (R4323-63) a eu lieu en 2002, date à laquelle l’article en question n’existait pas encore puisqu’il a été créé par un Décret du 1er septembre 2004, il semble donc difficile de reprocher à l’employeur de ne pas avoir respecté des mesures de sécurité, plusieurs années avant l’accident et alors que ces mesures n’étaient pas réglementées. Enfin, l’employeur rappelle que pour qu’il y ait reconnaissance d’homicide involontaire, il faut constater l’existence certaine d’un lien de causalité entre la faute et le décès de la victime, or les faits de l’accident ne sont que supposés car les témoins ne sont arrivés dans le local où travaillait la victime qu’après le déroulement des faits.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et la condamnation car le salarié travaillait seul à une telle hauteur sur un escabeau dépourvu de garde-corps, sans son casque de protection, alors que l’entreprise disposait d’une plateforme individuelle de sécurité équipée de garde-corps, neuve, qui n’était pas utilisée en raison de son gabarit trop large ne permettant pas l’accès au local de travail. L’entreprise n’a pas respecté l’article R233-13-22 du Code du travail (R4323-63), applicable le jour de l’accident, ni l’article L233-5-1 du même code (devenu aujourd’hui l’article L4321-1) imposant au chef d’entreprise de mettre à la disposition des travailleurs des équipements appropriés, et a continué à faire pratiquer au salarié une activité répétitive et risquée sur un escabeau, et en cela a violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, cette méconnaissance étant à l’origine de l’accident.

    COMMENTAIRE

    Lorsque l’employeur ne met pas à disposition des salariés les équipements appropriés à son salarié pour qu’il puisse exécuter sa tâche le conduisant à utiliser un équipement inapproprié et dangereux, en cas d’accident mortel il peut être condamné pour homicide involontaire.

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