Que s'est-il passé ?

    Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 29 mars 2023, n°20-17.666

    À la suite d’un premier arrêt de travail pour maladie en 2010, une salariée est déclarée apte à reprendre son poste de travail par le médecin du travail avec les réserves suivantes : « Aménager impérativement une rampe pour sortir et rentrer les poubelles car pas de possibilité de soulever manuellement les containers pesant plus de 15 kg. »

    Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de l’entreprise préconisait déjà en 2005 la mise en place d'une rampe pour faciliter le transport des containers. Cinq ans après, l’employeur installait un rail sur l’un des escaliers empruntés par la salariée afin de faciliter le transport des containers et de répondre aux préconisations du DUERP et du médecin du travail.

    Après un second arrêt maladie en 2012, la salariée est cette fois déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, mais apte à un autre poste « sans port de charges de plus de 5 kg, sans ménage, sans sortie des poubelles. »

    Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée conteste son licenciement et reproche notamment à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité. À l’inverse, l’employeur considère avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser l’exposition de sa salariée aux manutentions manuelles.

    La cour d’appel rejette la demande de la salariée. Elle considère que l’employeur a bien respecté les mesures de prévention en réalisant les actions suivantes :

    • Rédaction d’un DUERP en 2005, élaboré en concertation avec sa salariée, qui évalue les risques liés aux opérations de manutention manuelles et préconise la mise en place d'une rampe afin de faciliter le transport des containers ;
    • Installation d'un rail sur l'escalier afin de faciliter la sortie des containers en 2010.

    Selon la cour d’appel, l’employeur a donc mis en œuvre les préconisations du médecin du travail et pris « les mesures nécessaires à faire cesser l'exposition de la salariée au danger ».

    La Cour de cassation n’est pas de cet avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

    Pourquoi cette décision ?

    Selon la Cour de cassation, il appartenait à la cour d’appel de rechercher si « en l'absence de réalisation de la rampe prévue au DUER de 2005 afin de faciliter le transport des containers et la pose tardive d'un rail sur l'un des escaliers de l'immeuble en décembre 2010, l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée. »

    La Cour de cassation relève en effet la pose tardive du rail par l’employeur, cinq ans après les préconisations du DUERP.

    Afin d’apprécier si l’employeur avait bien pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, la cour d’appel aurait dû rechercher l’existence de mesures de prévention entre 2005 (date de réalisation du DUERP et des préconisations qu’il mentionne) et 2010 (date de l’installation d’un rail sur l’un des escaliers empruntés par la salariée).

    Commentaire

    La Cour de cassation rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, et, qu’à ce titre, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur satisfait à cette obligation s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires.

    L’appréciation de la responsabilité de l’employeur tient notamment compte des délais de mise en œuvre des mesures de prévention. La mise en place tardive de mesures de prévention peut ainsi constituer un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.

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