L’employeur peut être reconnu civilement responsable d’une maladie contractée par un salarié à la suite d’une exposition professionnelle. Le salarié peut engager sa responsabilité contractuelle si son affection n’est pas prise en charge en tant que maladie professionnelle.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Un salarié, tailleur de pierre, est licencié à la suite d’un arrêt de travail. Il demande à la CPAM de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, qu’elle refuse. La Commission de recours amiable refuse également cette prise en charge. Le salarié est également débouté par la Cour d’appel de ses demandes de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de sa maladie causée, selon lui, par de mauvaises conditions de travail.

    Le salarié forme alors un pourvoi en cassation considérant que même si sa maladie n’était pas reconnue comme une maladie professionnelle cela ne l’empêchait pas d’agir contre son employeur en vertu de la responsabilité contractuelle ; et que l’employeur ayant l’obligation d’instaurer des conditions de travail assurant la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des salariés la cour d’appel aurait dû rechercher si l’employeur n’avait pas commis une faute (notamment en l’absence d’un système de ventilation et d’aspiration des particules de poussière) ni si cette faute n’avait pas causé directement sa maladie.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié et précise que si le salarié dont l’affection n’est pas reconnue comme maladie professionnelle peut effectivement demander réparation sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, encore faut-il que le salarié apporte la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre ses conditions de travail et son affection.

    COMMENTAIRE

    Le défaut de prise en charge d’une maladie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ne fait pas obstacle à ce que le salarié agisse au titre du droit commun et plus particulièrement sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Toutefois, il devra démontrer le lien de causalité entre sa pathologie et ses conditions de travail.

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