En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs des conditions fixées par un tableau de maladie professionnelle d’une affection ne sont pas remplies, une maladie peut alors être reconnue « d’origine professionnelle ». En revanche, il faut alors établir qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.

    QUE S’EST-IL PASSÉ ?

    Une assurée, dont l’époux est décédé, déclare, en qualité d’ayant droit, cette maladie qui figure au tableau n°15 ter des maladies professionnelles relatif aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques. À la suite du refus de la CPAM de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, l’assurée effectue un recours devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d’appel la déboute de sa demande de saisine du Comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP), à ce titre, elle forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

    POURQUOI CETTE DÉCISION ?

    La Cour de cassation casse la décision rendue par la cour d’appel. Elle considère que la victime était atteinte d’une maladie désignée au tableau n°15 ter des maladies professionnelles mais sans remplir l’ensemble des conditions fixées par celui-ci. Ainsi, les juges ne pouvaient statuer sur le caractère professionnel ou non de la maladie sans que l’avis du CRRMP ait été recueilli.

    COMMENTAIRE

    Cet arrêt est dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation puisque dans deux arrêts de 2017, elle avait déjà affirmé que lorsque la maladie ne remplit pas les conditions du tableau, l’avis du CRRMP est obligatoire pour sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle avait également précisé que l’avis de ce comité s’impose à la CPAM ainsi qu’aux juges (Cass. 2ème civ., 21 sept. 2017, n°16-18.088 et n°16-20.447)

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