L’octroi de l’allocation « ACAATA » n’est pas conditionné à l’existence d’un lien salarial entre l’établissement « classé ACAATA » et le travailleur qui en demande le bénéfice. Toutefois, il faut avoir eu une exposition à l’amiante habituelle en raison d’une activité professionnelle au sein d’un de ces établissements, comme cela peut être le cas d’un sous-traitant.

    QUE S’EST-IL PASSE ?

    Un salarié demande à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), pour la période où il a travaillé en sous-traitance. Sa demande est rejetée par la CARSAT, il saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale. La Cour d’appel accepte le recours du salarié, à cet égard la Caisse forme un pourvoi. Elle lui reproche d’accorder cette allocation au salarié alors qu’elle doit être versée aux salariés et anciens salariés d’établissements figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à cette allocation.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Caisse. Elle partage l’avis de la Cour d’appel qui estime que puisque le salarié a exercé son activité, pendant une période, en sous-traitance au sein d’un établissement figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 3 juillet 2000, il a été exposé habituellement au contact de l’amiante. Ainsi, il peut demander l’octroi de « l’allocation ACAATA ».

    COMMENTAIRE

    Pour qu’un travailleur puisse bénéficier de « l’allocation ACAATA » en raison d’une exposition à l’amiante dans le cadre professionnel, il n’est pas nécessaire qu’il existe un lien salarial entre l’entreprise dont l’établissement est inscrit sur la liste des établissements « classés ACAATA » et le travailleur. Le travailleur doit seulement avoir exercé une activité professionnelle dans cet établissement de sorte qu’il a été exposé de manière habituelle à l’amiante.

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