Lorsque l’avis d’inaptitude d’une salariée n’est pas conforme en raison de la réalisation d’un seul examen médical sans qu'il y ait de mention de situation de danger dans l'avis, le licenciement de la salariée en raison de cette inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Un médecin du travail avait prononcé une inaptitude à la suite d’une seule visite de la salariée. Il mentionnait cependant dans une annexe l’article R241-51-1 du Code du travail (actuel R4624-31) et le danger immédiat auquel était exposée la salariée en cas de maintien sur son poste de travail, ce qui justifiait cette unique visite. La salariée est licenciée pour inaptitude au poste de travail et elle saisit la juridiction prud’homale pour le contester. La Cour d’appel tranche en faveur de la salariée. L’employeur se pourvoit en cassation considérant que la procédure d’inaptitude était valable puisque le danger immédiat était mentionné dans la lettre annexée.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi. Toutefois, elle rappelle que par principe, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines. La seule exception est lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraine un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers. En l’espèce, l’avis d’inaptitude fait bien état d’une seule visite mais ne mentionne en aucun cas dans cet avis d’un danger immédiat.

    COMMENTAIRE

    Un avis d’inaptitude peut être déclaré après la réalisation d’un seul examen uniquement lorsque cet avis fait un état d’une situation de danger pour le salarié. De plus, la mention de la situation de danger doit figurer dans l’avis d’inaptitude et pas dans une annexe de cet avis.

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