Cette loi est le résultat de longs travaux qui ont débuté en octobre 2017. Elle a été définitivement adoptée le 21 janvier à l'Assemblée nationale et le 30 janvier au Sénat.

    Elle comprend de nombreuses nouvelles mesures. Parmi elles, retenons ces points susceptibles d'intéresser les différents acteurs du BTP.

    Matériaux, équipements ou produits de construction réemployés : des produits et non pas des déchets

    Le nouvel article L. 541-4-4 du Code de l'environnement précise que dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet.

    => Autrement dit ces produits qui auraient dû passer par la case « déchet », être recyclés pour leur donner une seconde vie… ici, ils ne deviennent même pas des déchets mais demeurent des produits, du fait de leur réemploi.

    Principe de la responsabilité élargie du producteur

    La loi a modifié l'article L. 541-10 du Code de l'environnement pour le préciser, notamment concernant la définition du principe de responsabilité élargie du producteur. La loi va au-delà de la simple gestion des déchets et vise une démarche d'écoconception des produits, de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits….

    Ainsi, «en application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication , dite productrice au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en générés ainsi que de solliciter une démarche d'écoconception des produits, de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficace, de soutenir les réseaux de réemploi,de réutilisation et de réparation tels que ceux modifiés par les structures de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi, de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits ».

    « Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière » ou dans certains cas en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement agréé.

    A noter, « n'est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l'opération » (L. 541-10 du Code de l'environnement)

    => Autrement dit, par la responsabilité élargie du producteur (REP), il peut être fait obligation au fabricant d'un produit qui génère des déchets, de financer sa fin de vie…​

    Déchets de construction ou de démolition :

    Le nouvel article L. 541-10-1 du Code de l'environnement précise les filières concernées par la règlementation de la REP, telles que les emballages, les piles, le textile...

    Mais cette loi va plus loin et elle crée de nouvelles filières dont, notamment, celle relative aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Ainsi, ces produits relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur,à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée.

    Un décret en Conseil d'Etat va venir en définir les modalités d'application, ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise.

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