Il s’ensuit que ces dispositifs d’ancrage, classe A, C et D, qui font partie d’une structure, ne doivent pas être considérés comme des EPI mais comme des dispositifs extérieurs à l’EPI.

    En conséquence de quoi la Commission a décidé que pour ces ancrages fixes il n’y a pas de présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et sécurité (EESS) de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 relative aux EPI.

    En revanche, les ancres mobiles de classe B et E qui ne sont pas destinées à rester fixées de façon permanente à la structure sont considérées comme des EPI bénéficiant de cette présomption de conformité.

    • Classe B : ancres mobiles équipées d'au moins un point d'ancrage fixe ne nécessitant pas d'ancres structurelles ou d'éléments de fixation à la structure ;
    • Classe E : ancres mobiles destinées à être utilisées sur des surfaces horizontales lorsque la performance repose uniquement sur la masse et la friction entre le dispositif et la surface (ancres à corps mort).
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