Ce texte s'inscrit dans la continuité de l'application progressive de la partie relative à la santé et la sécurité du Code du travail, aux entreprises relevant des mines et carrières, jusqu'à présent régies par le RGIE (règlement général des industries extractives, décret n°80-331 du 7 mai 1980).

    Le chef de l'entreprise extérieure relevant des mines, carrières, et de leurs dépendances, voit ainsi ses obligations modifiées en matière d'information des travailleurs, de l'entreprise extérieure, ou encore en matière de travaux dangereux.

    Information des travailleurs

    Le chef de l'entreprise extérieure doit établir des dossiers de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer aux travailleurs, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui les concernent.

    Ces dossiers de prescriptions doivent être transmis au chef de l'entreprise utilisatrice, qui vérifie que ces dossiers s'appliquent bien aux travaux en cause, et comportent les éléments nécessaires à leur exécution dans des conditions de nature à préserver la sécurité générale et la sécurité des personnels d'autres entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice.

    Information de l'entreprise utilisatrice

    La communication par écrit des informations imposée par l'article R4511-10 du Code du travail, par l'entreprise extérieure à l'entreprise utilisatrice, s'applique également aux travaux réalisés par des travailleurs d'entreprises relevant des mines et carrières. Il s'agit notamment du nombre prévisible de travailleurs affectés à des travaux dans une mine, carrière ou une dépendance, de la qualification de la personne qui dirige l'intervention, ou encore de l'identification des sous-traitants et les travaux qui leur sont dévolus.

    En cas d'accident dans la mine, carrière, ou dépendance, l'entreprise extérieure en avertit immédiatement l'entreprise utilisatrice. Elle est par ailleurs tenue, en cas d'accident grave, d'adresser une déclaration écrite à l'entreprise utilisatrice et à l'inspection du travail.

    Pour mémoire, on entend par accident grave, au sens de l'article R4643-34 du Code du travail, « l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel ».

    Travaux dangereux

    Lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est amené à réaliser des travaux dangereux dans des mines, carrières ou dans leurs dépendances, le décret impose à l'employeur de l'entreprise extérieure deux obligations :​

    • L'établissement d'un permis de travail : ce permis de travail doit attester les compétences détenues par le travailleur pour accomplir des travaux dangereux, préciser les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux, et, si nécessaire, faire état de l'aptitude du travailleur sur le plan médical.
      ​​Le permis de travail du salarié intervenant dans une entreprise utilisatrice doit être communiqué à cette dernière.
    • Etablir un plan de prévention par écrit, quelle que soit la durée prévisible de l'opération : le plan de prévention doit notamment être tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'OPPBTP.
      A noter, cette obligation n'est pas nouvelle, elle était déjà imposée par le RGIE dans son titre relatif aux entreprises extérieures.

    Un arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un permis de travail et un plan de prévention doivent être établis. Cette liste s'ajoute en effet à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993, en application de l'article R4512-7 du Code du travail.

    Le décret et l'arrêté du 11 juin 2019 abrogent plusieurs textes :

    • Les titres « Entreprises extérieures » et « Equipements de protection individuelle » du RGIE (règlement général des industries extractives) ;
    • L'arrêté du 14 mars 1996 relatif à la liste des travaux dangereux nécessitant, dans les industries extractives, un plan de prévention établi par écrit ;
    • L'arrêté du 24 juillet 1995 soumettant certains équipements de protection individuelle à des vérifications générales périodiques ;
    • L'arrêté du 6 aout 1992 définissant à l'usage des médecins du travail ce que comporte la surveillance médicale des personnes exposées au bruit ;
    • L'arrêté du 6 août 1992 relatif à la méthode de mesurage des bruits.
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