Pour mémoire, cette liste des critères de vulnérabilité a été créée par un décret du 5 mai 2020, puis a fait l’objet de plusieurs modifications successives. Dans la dernière liste, prévue par le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020, le salarié devait répondre à deux critères cumulatifs pour être qualifié de salarié vulnérable. Or, avec ce nouveau décret, le salarié doit dorénavant répondre à trois critères cumulatifs.

    Création d'un nouveau critère

    En plus des deux critères existants, suivants :

    • Être dans l'une des situations suivantes : être âgé de 65 ans et plus ; avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires ; avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale… (voir la liste exhaustive à l’article 1er du décret n°2021-1162).
    • Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées.

    Un nouveau critère est ajouté :

    • Être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales.

    Mesures de protection renforcées

    Ce décret vient dresser la liste des mesures de protection renforcées.

    Parmi elles, il convient de relever :

    • L'isolement du poste de travail, par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles.
    • Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne, au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé.
    • Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence.
    • La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

    Placement en position d'activité partielle

    Concernant le placement en position d'activité partielle, aucune modification n’est apportée par ce décret : il doit être effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.

    Néanmoins, le décret précise que si l'employeur estime que le poste de travail du salarié, qui demande un placement en activité partielle, ne remplit pas la condition d’être susceptible de l’exposer à de fortes densités virales, il doit saisir le médecin du travail. Ce dernier devra vérifier le respect de ce critère ainsi que la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, dont bénéficie le salarié. Dans l’attente de l'avis du médecin du travail, le salarié doit être placé en position d'activité partielle.

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