Ne sont pas concernées par ce régime les voies ferrées comprises dans l'enceinte des établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 92-352 du 1er avril 1992, le réseau ferré national et ses réseaux dit « comparables » ainsi que les voies ferrées portuaires. Les voies ferrées locales relevant de son champ d'application ne correspondent pas nécessairement aux anciennes voies ferrées d'intérêt local. Elles font partie des exclusions laissées à l'appréciation des Etats membres de l'Union européenne par les directives (UE) n°2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (article 2 point 3.b) et n° 2016/797 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire (article 1er, point 4.b).

    Le nouveau régime détermine les règles d'exploitation et de maintenance nécessaires à garantir la sécurité des circulations ferroviaires et rend obligatoire, pour chaque exploitant ferroviaire l'élaboration d'un système de gestion de la sécurité.

    Il prévoit l'obligation pour les gestionnaires d'infrastructure ou les opérateurs de transport qui ne sont pas des entreprises ferroviaires, de se soumettre à un audit externe effectué par un organisme d'inspection accrédité tous les trois ans maximum, sur les infrastructures ferroviaires.

    Il crée enfin un régime d'autorisation à la mise en service et à la modification des circulations des infrastructures ferroviaires concernées par son champ d'application.

    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2017 à l'exception de l'obligation prévue par son article 4 qui, à l'égard des exploitants ferroviaires chargés de la circulation sur les voies d'approche des établissements dit « embranchés », entre en vigueur le 1er avril 2019.

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