Cet arrêté, applicable au 1er janvier 2020, concerne les opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires. Ainsi, pour ces opérations, les conditions​ dans lesquelles la mission de repérage, préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante, doit être conduite, sont précisées.

    Cette obligation de repérage vise également à permettre :

    • au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante,
    • à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs.

    Cet arrêté prévoit également les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante.

    A noter, la recherche d'amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés à l'annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 et présents dans les matériels roulants ferroviaires concernés par les travaux programmés. Toutefois, si, dans le périmètre de sa mission, l'opérateur de repérage identifie tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante, il doit également le prendre en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste de l'annexe A de la norme précitée.

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