Jurisprudence

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    Un maître d’ouvrage a commis une faute en ne remettant pas le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) à l’entreprise titulaire du lot électricité, contrairement à ce qui est exigé par l’article R4532-44 du Code du travail, a estimé la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 septembre 2023. De plus, les juges ont relevé que le maître d’ouvrage avait manqué à ses obligations de prudence et de sécurité en ne s'assurant pas que le risque électrique était correctement évalué dans le PGCSPS. Il lui appartenait de faire remédier à l’insuffisance manifeste du PGCSPS.

    Dans cette affaire, trois salariés du sous-traitant de l'entreprise du lot électricité ont été blessés sur un chantier alors qu’ils travaillaient sur une armoire électrique qui n’avait pas été mise hors tension.

    Le maître d’ouvrage délégué a été poursuivi pour délits et contraventions de blessures involontaires. Sa responsabilité a été retenue pour avoir omis de respecter ses obligations relatives à l’évaluation des risques en matière d’installations électriques. Il a été condamné à une amende de 20 000 euros et une autre amende de 1 000 euros. Condamnation confirmée en appel.

    Le maître d’ouvrage délégué forme alors un pourvoi en cassation, arguant que la seule responsabilité du coordonnateur SPS devait être retenue.

    Les juges de cassation confirment cependant sa responsabilité pénale pour l’accident du travail. Selon eux, le PGCSPS établi par le coordonnateur SPS ne mentionnait pas le risque électrique et, contrairement à l’obligation imposée par le Code du travail, n’avait pas été remis à la société titulaire du lot électricité avant le démarrage des travaux.

    Elle confirme que le coordonnateur SPS aurait dû s’assurer que le PGCSPS mentionnait le risque électrique, car l’existence de ce risque était manifeste eu égard à la définition des travaux.

    Elle rappelle cependant que la désignation d’un coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni l’étendue de la responsabilité des acteurs de l’opération, et que le coordonnateur SPS exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage.

    Lire notre commentaire complet de l’arrêt.

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