Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le fait d'équiper un salarié, en situation de travail isolé, d'un dispositif de sécurité spécifique atteste que l'employeur avait bien conscience que le salarié était exposé à un danger.

    QUE S'EST-IL PASSE ?

    Un salarié est victime d'un accident vasculaire cérébral en exerçant un travail isolé. Malgré le déclenchement de son dispositif d'alarme, de multiples dysfonctionnements ont retardé l'intervention des secours intervenus 3h30 après l'accident. Le salarié relève par ailleurs, qu'aucun personnel encadrant de l'entreprise ne s'était rendu sur les lieux de l'accident. Le salarié estime alors que son employeur n'a pas pris toutes les mesures qui s'imposaient pour une prise en charge rapide après l'accident. Il demande ainsi la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

    La Cour d'appel rejette la demande du salarié au motif que, l'employeur n'étant pas en mesure de prévoir l'AVC du salarié, il n'est pas établi qu'il avait eu conscience du danger auquel a été exposé le salarié et qu'il n'a donc pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation n'est pas de cet avis, elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. Elle considère que le seul fait que l'employeur estime nécessaire de mettre en place un dispositif de sécurité pour le salarié isolé signifie qu'il a bien conscience du danger auquel était exposé le salarié en question. En l'équipant d'un dispositif de sécurité défaillant, l'employeur n'a donc pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce danger.

    COMMENTAIRE

    Dans le cadre d'une intervention au sein d'une entreprise utilisatrice, comme c'était le cas dans cet arrêt, lorsque l'opération est réalisée de nuit, ou dans un lieu isolé, ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, il appartient au chef de l'entreprise extérieure de prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident (article R4512-13 du Code du travail).

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