Article R4451-27 du Code du travail
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de rayonnements ionisants est supérieure à 0,0025 millisievert intégrée sur une heure.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'appareil est utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local ou en mouvement.
Dernière mise à jour le : 24/05/2024
Notre analyse
Cet article fixe le seuil d'émission de dose au-delà duquel l’usage d’un appareil mobile ou portable emmenant des rayonnements ionisants est soumis aux dispositions particulières prévues au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 5 relative aux mesures et moyens de prévention du risque dû aux rayonnements ionisants.
Ce seuil de 0,0025 millisievert correspond à la dose efficace évaluée à 1 mètre de l’appareil mobile ou portable concerné et intégrée sur une heure.
Nota : les appareils mobiles ou portables utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local sont exclus du champ d’application de ces dispositions particulières et relèvent de celles applicables aux installations fixes prévues aux articles R4451-22 à R4451-25 du code du travail.
Les appareils mobiles ou portables utilisés en mouvement ne sont soumis à aucune exigence de zonage. Sont par exemple concernés les appareils utilisés pour la vérifier l’épaisseur de la couche de roulement d’une voirie en réfection.