Annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
CRITÈRES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Trois niveaux ont été définis comme résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante. Ces trois niveaux donnent lieu à des préconisations différentes par l’opérateur de repérage.
Quel que soit le type d’immeuble bâti concerné, il est de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble bâti de mettre en œuvre les préconisations émises par l’opérateur de repérage suite aux résultats de l’évaluation qu’il a effectuée de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante.
L’opérateur de repérage préconisera :
- une évaluation périodique, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- une action corrective de premier niveau, lorsque le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante conclut à la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- une action corrective de second niveau, qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.
Pour mémoire, l'article 5 précise ainsi en quoi consiste ces trois types de préconisations.