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Annexe II de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications

Les modalités et les conditions de réalisation des vérifications d'état de conformité réalisées sous accréditation sont les suivantes :
1. Lors de la vérification, il convient que :
-l'équipement soit en état de marche, dans les conditions normales d'utilisation ;
-les opérateurs compétents soient présents pour la conduite et les interventions nécessitées par la vérification ;
-l'équipement et, éventuellement, les charges d'essais et accessoires nécessaires soient disponibles.
2. La mission confiée à l'organisme comprend :
-la détermination des règles, prescriptions techniques et mesures réglementaires à prendre en compte listées à l'annexe I du présent arrêté ;
-l'évaluation de la conformité par référence à ces règles ou prescriptions, en tenant compte des conditions d'utilisation et d'environnement définies et formalisées par le chef d'établissement ;
-l'établissement d'un rapport détaillé dont le contenu est défini à l'annexe III du présent arrêté.
3. Pour accomplir sa mission, le vérificateur de l'organisme demande que lui soient communiqués :
-la copie de la demande de vérification d'état de conformité de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ;
-la date de première mise en service dans l'entreprise ou l'établissement ;
-les documents nécessaires à la réalisation de la vérification : la déclaration de conformité ou le certificat de conformité, la notice d'instructions ou d'utilisation, les schémas, plans d'installation, rapports ou procès-verbaux d'essais et d'épreuves (pour les appareils de levage, notamment).
En cas de besoin dûment motivé, l'organisme peut demander au ministre chargé du travail transmission de tout ou partie du dossier technique, dont ce dernier a obtenu la communication dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 4313-91 du code du travail.
4. La conformité doit être établie, en considérant, selon les cas :
-la déclaration CE de conformité et le marquage CE ;
-le cas échéant, la déclaration d'incorporation, la documentation technique pertinente et la notice d'assemblage de la ou des quasi-machines incorporées ;
-le certificat de conformité ;
-la notice d'instructions ou d'utilisation ;
-les attestations diverses ;
-les rapports et procès-verbaux d'essais et d'épreuves ;
-les rapports des vérifications de l'équipement de travail, prévues aux articles R. 4323-22 à R. 4323-28 ;
-tous documents susceptibles de définir en détail l'utilisation prévue ou effective ;
-les levées de réserves (constats opérés par un organisme, suite à un deuxième passage, que les non-conformités précédemment relevées ont disparu).
5. La vérification de l'état de conformité nécessite, en tant que de besoin, en fonction des règles ou prescriptions applicables et d'une analyse des risques :
-la vérification du marquage et des déclarations ou certificats de conformité ;
-l'examen de la notice d'instructions ou d'utilisation, si elle existe, et sa concordance avec le matériel installé ;
-l'examen des dispositions, dispositifs de protection et protecteurs mis en œuvre pour pallier chacun des risques visés par les textes réglementaires considérés et, le cas échéant, des essais de ces dispositifs ;
-l'examen des dispositions prises pour la protection contre les risques dus aux énergies diverses ;
-l'analyse de la conception et l'examen de la réalisation des circuits de puissance et de commandes ;
-l'examen des conditions d'éclairage et des dispositifs installés à demeure pour assurer ou permettre l'éclairage de l'équipement ;
-l'examen des dispositions prévues par le constructeur pour la manutention de l'équipement ou de ses sous-ensembles démontables et des dispositifs installés ou à disposition permettant cette manutention ;
-l'examen des organes de service, des dispositifs de signalisation, d'information, d'avertissement ou d'alerte, avec l'essai, si possible, des dispositifs qui peuvent changer d'état ou de position ;
-l'examen des conditions d'intervention sur l'équipement, en particulier en ce qui concerne les conditions d'accès, de nettoyage, de réglage et de maintenance ;
-les essais de fonctionnement définis à l'article 6 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage lorsque l'équipement est utilisé pour le levage.
En outre, elle peut comprendre, le cas échéant, des mesurages des valeurs d'éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations.

Dernière mise à jour le : 22/02/2024

Notre analyse

Les vérifications d'état de conformité des équipements de travail réalisés sous accréditation doivent se faire dans les conditions suivantes : pendant la vérification l'équipement doit être soit en état de marche et dans des conditions normales d'utilisation. Les opérateurs compétents doivent être présents pour la conduite de la vérification et les intervention qui seraient nécessaires, de même que l'équipement et des charges d'essai et accessoires nécessaires doivent être disponibles.

Par ailleurs la mission confiée à l'organisme doit être définie en tenant compte de tous les éléments prévues à l'annexe II de l'arrêté du 9 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargé de ces vérifications. 

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