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Annexe II du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE ET L'EMBALLAGE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS MÉLANGES

Dernière mise à jour le : 22/01/2024

Notre analyse

L'annexe II du règlement CLP définit les règles particulières concernant l'étiquetage et l'emballage de certaines substances et certains mélanges dangereux.

Pour mémoire, l'étiquette peut également inclure des informations supplémentaires aux informations obligatoires, telles que des mentions de danger additionnelles, des éléments d'étiquetage additionnels pour certains mélanges dangereux, ou encore des compléments d'information sur certains conseils de prudence (articles 17 et 25 du règlement CLP).

Ces informations supplémentaires sont ainsi précisées à l'annexe II du règlement CLP.

Exemples d'éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges :

  • Ciments et mélanges de ciments :

L'étiquette des emballages contenant des ciments et des mélanges de ciments dont la teneur en chrome soluble (VI) à l'état hydraté est supérieure à 0,0002 % du poids sec total du ciment porte la mention suivante: EUH203 — «Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique.» (sauf si ils sont déjà classés et étiquetés comme sensibilisants et portent la mention de danger H317).

  • Mélange contenant des isocyanates :

Sauf si elle figure déjà sur l'étiquette de l'emballage, les mélanges contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les pré-polymères, etc., en tant que tels ou en mélanges) portent la mention suivante: EUH204 — «Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.».

L'annexe II comprend cinq parties :

  • La première partie contient les règles particulières relatives à l'étiquetage de certaines substances et de certains mélanges classés.
  • La deuxième partie énonce les règles relatives aux mentions de danger additionnelles à inclure sur l'étiquette de certains mélanges.
  • La troisième partie contient des règles particulières afférentes à l'emballage.
  • La quatrième partie présente une règle particulière relative à l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques.
  • La cinquième partie présente une liste de substances et de mélanges dangereux auxquels s'applique l'article 29, paragraphe 3.

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