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Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en œuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1 A, art. 64)

Les articles ci-dessous précisent les conditions d'aménagement des véhicules sur pistes utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers.

Dernière mise à jour le : 04/07/2024

Notre analyse

Cet arrêté précise les conditions d'aménagement des équipements de travail mobiles (équipés de leur propre moteur ou remorqués, hors transport guidé) utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers. Cet arrêté concerne les travaux d'extraction souterrains dans les mines et non les travaux à l'explosif souterrains tel que le creusement d'une ligne de métro (voir pour cela le sous-thème 'Travaux à l'explosif').

Ces équipements de travail mobiles étaient anciennement appelés 'véhicules sur piste' dans le RGIE.

Les exigences imposées par l'arrêté portent sur les caractéristiques relatives :

  • aux équipements électriques des véhicules ;
  • au coffre à détonateurs présent dans les véhicules effectuant un transport simultané d'explosifs et de détonateurs ;
  • à la disposition et à la protection des produits explosifs sur le véhicule ;
  • aux mentions inscrites sur les véhicules ;
  • aux extincteurs présents dans les véhicules.

Des outils utiles à la mise en oeuvre