Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement
Publics concernés : organismes de certification, entreprises.
Objet : modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, référentiel, modalités d'audit, conditions d'accréditation des organismes certificateurs et conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives au référentiel défini à l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2022 . Les dispositions relatives aux référentiels définis aux articles 3 à 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2022 .
Notice : le présent arrêté vise à fixer les modalités de certification, ou équivalent, dans les domaines de la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement et des sites et sols pollués :
- pour les bureaux d'études délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception des projets de construction ou d'aménagement, conformément aux dispositions des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code l'environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation pour des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des opérations de démantèlement des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent conformément aux dispositions de l'article L. 512-6-1 du code l'environnement.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
L'arrêté du 9 février 2022 définit notamment le modèle de l'attestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception des projets de construction ou d'aménagement.
Pour mémoire, les articles L556-1A et suivants et les articles R556-1 et suivants du Code de l'environnement encadrent la gestion des sites et sols pollués, notamment en cas de projet de construction ou d'aménagement sur un terrain susceptible d'être pollué.
D'une manière générale, le maître d’ouvrage doit fournir, dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager, une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet. Cette obligation s'applique aux projets suivants :
- Projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols (c'est à dire les terrains sur lesquels une pollution est avérée; les secteurs d'information des sols sont indiqués dans les documents d'urbanisme de la mairie) ;
- Projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée, lorsqu'un usage différent est envisagé.
Cette attestation vérifie la compatibilité de la pollution résiduelle des sols avec le nouvel usage envisagé par le maître d'ouvrage. Elle est délivrée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent.