Article 10 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
Article R4214-23 du Code du travailLes dispositions de l'article R. 4214-23 du code du travail s'appliquent aux mines, aux carrières et à leurs dépendances dès lors que l'effectif inscrit est supérieur à deux cents personnes dans les travaux à ciel ouvert ou à plus de cinquante personnes dans les travaux souterrains ainsi que dans les exploitations ou installations comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère irrespirable ou toxique.
Dernière mise à jour le : 15/04/2024
Notre analyse
Un local destiné aux premiers secours doit être aménagé dans les mines et carrières dès lors que :
- l'effectif inscrit est supérieur à deux cents personnes dans les travaux à ciel ouvert ou à plus de cinquante personnes dans les travaux souterrains ;
- ou lorsque les exploitations ou installations comportent des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère irrespirable ou toxique.
Pour mémoire, le local de premiers secours doit être facilement accessible avec des brancards, contenir les installations et le matériel de premiers secours, et être signalé (article R4214-23 du Code du travail).