Article 10 du décret n°92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées
Toute machine ou toute rame de wagons circulant la nuit doit porter à l'avant un dispositif lumineux.
Toutefois, pour les opérations de triage ou de mise en place des wagons, cette disposition peut ne pas être respectée sur les voies autres que les voies de circulation dès lors que, dans des conditions normales de visibilité, l'éclairage ambiant respecte les niveaux d'éclairement prescrits par l'article R. 232-7-2 du code du travail et que les zones d'ombre sont éliminées.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Les rames de wagons doivent être munies de dispositif lumineux à l'avant.
Pour certaines opération (triage, mise en place de wagons) ce dispositif peut ne pas être suivi lorsque les zones d'ombre sont éliminées et que les niveaux d'éclairement respectent l'article R4223-4 du Code du travail, soit 10 lux pour les zones et voies de circulation extérieures.