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Article 11 de l'arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification

Extension de phase d'activité.
L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées à l'article R. 4532-28. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant qu'il a bien l'expérience professionnelle requise. Une expérience de cinq ans en tant que coordonnateur SPS pour l'une des deux phases donne équivalence pour accéder au module manquant.
Si le coordonnateur SPS remplit les conditions requises, l'organisme de formation l'inscrit pour qu'il suive le module qui n'a pas été suivi.
La délivrance de la nouvelle attestation de compétence s'effectue dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. L'attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 2.

Dernière mise à jour le : 30/09/2022

Notre analyse

Les articles R4532-12 et R4532-13 du Code du travail structurent les missions du coordonnateur SPS en deux phases : la mission 'conception' avant les travaux (phase de l'opération comprenant la conception, l'étude et l'élaboration du projet d'ouvrage) et la mission 'réalisation' pendant les travaux (phase comprenant la préparation des travaux après le choix des entreprises et l'exécution des travaux proprement dits, incluant la réception de l'ouvrage).

L'aptitude d'un coordonnateur SPS pour une phase d'activité peut être étendue à la seconde phase d'activité à la condition qu'il justifie de l'expérience professionnelle requise aux articles R4532-25 et R4532-26 du Code du travail. Il devra par ailleurs suivre les modules de formation complémentaires qu'il n'a pas eu et obtenir une nouvelle attestation de compétence qui mentionne les deux phases d'activité pour lesquelles le coordonnateur SPS est compétent.

L'article 11 de l'arrêté du 26 décembre 2012 organise l'extension de phase d'activité par les organismes de formation. Si le coordonnateur SPS remplit les conditions requises, l'organisme de formation l'inscrit pour qu'il suive le module qui n'a pas été suivi.

La Direction générale du travail précise, dans son Questions-réponses relatif à la formation spécifique de coordonnateur SPS et des organismes de formation, qu'il existe trois possibilités pour obtenir ne extension de phase d’activité :

Première possibilité : le coordonnateur SPS justifie d’une expérience de coordonnateur SPS de cinq ans sur une phase, ce qui lui confère une équivalence au titre de l’expérience professionnelle requise.

Deuxième possibilité : le coordonnateur SPS détenait, lors de son inscription à la formation initiale, l’expérience professionnelle requise pour les deux phases (conception et réalisation) mais n’a suivi que l’un des deux modules spécialisés de la formation de coordonnateur SPS.

Troisième possibilité : le coordonnateur SPS a été formé pour une seule phase car il n’avait pas, à son inscription, l’expérience professionnelle nécessaire pour l’autre phase. Postérieurement à l’obtention de son attestation de compétence de la 1ère phase, il acquiert l’expérience professionnelle manquante (durée minimum mentionnée aux articles R4532-25 à 26, sans tenir compte de l’expérience liée à l’exercice de missions de coordination SPS), il n’a alors pas besoin d’attendre les cinq ans d’expérience prévus à l’article 11 de l’arrêté du 26 décembre 2012.

Des outils utiles à la mise en oeuvre