Article 11 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du personnel strictement nécessaire à cette opération.
A l'exception des tirs spéciaux visés au chapitre V du titre II du présent décret, l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par un bourrage.
Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
Afin de limiter le nombre de salariés exposés au risque d'explosion, il n'est possible de mettre en œuvre des explosifs qu'en limitant la présence de travailleurs à ceux strictement nécessaires à cette opération.
L'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou correctement foré, qui doit par ailleurs être obturé par un bourrage. Cette disposition ne s'applique pas aux tirs spéciaux : pétardage de bloc en mode superficiel, tir fente .., dont les modalités de mise à feu sont précisées aux articles 45 et 46 du décret n°87-231 du 27 mars 1987.
Lorsqu'une opération de tir nécessitent la présence et l'intervention de plusieurs équipes, l'employeur doit définir, dans une note de prescription, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité.