Article 11 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord
Règles en matière d'évaluation du risque opérationnel
1. Une évaluation du risque opérationnel:
a) décrit les caractéristiques de l'exploitation d'UAS;
b) propose des objectifs adéquats en matière de sécurité opérationnelle;
c) détermine les risques de l'exploitation au sol et en vol en tenant compte de tous les éléments ci-dessous:
i) la mesure dans laquelle des tiers ou des biens au sol pourraient être mis en danger par l'activité;
ii) la complexité, les performances et les caractéristiques opérationnelles des aéronefs sans équipage à bord concernés;
iii) l'objet du vol, le type d'UAS, le risque de collision avec d'autres aéronefs et la classe d'espace aérien utilisée;
iv) la nature, l'ampleur et la complexité de l'exploitation d'UAS ou de l'activité, y compris, le cas échéant, le volume et le type de trafic pris en charge par l'organisme ou la personne responsable;
v) la mesure dans laquelle les personnes exposées aux risques liés à l'exploitation d'UAS sont en mesure d'évaluer ces risques et d'exercer un contrôle sur ceux-ci;
d) détermine un éventail de mesures possibles en matière d'atténuation des risques;
e) détermine le niveau de robustesse nécessaire des mesures d'atténuation choisies de manière que l'exploitation puisse se faire en toute sécurité.
2. La description de l'exploitation d'UAS comprend au moins les éléments suivants:
a) la nature des activités effectuées;
b) l'environnement opérationnel et la zone géographique de l'exploitation envisagée, en particulier la population survolée, l'orographie, les types d'espace aérien, le volume d'espace aérien où l'exploitation aura lieu et le volume d'espace aérien à définir comme zone tampon pour la prévention des risques, y compris les exigences opérationnelles relatives aux zones géographiques;
c) la complexité de l'exploitation, en particulier les tâches de planification et d'exécution, les compétences, l'expérience et la composition du personnel, ainsi que les moyens techniques nécessaires qui sont prévus pour effectuer l'exploitation;
d) les caractéristiques techniques de l'UAS, y compris ses performances au regard des conditions de l'exploitation prévue et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation;
e) les compétences du personnel chargé d'assurer l'exploitation, y compris sa composition, son rôle, ses responsabilités, sa formation et son expérience récente.
3. L'évaluation propose un niveau de sécurité cible, qui est équivalent au niveau de sécurité de l'aviation avec équipage, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l'exploitation d'UAS.
4. La détermination des risques comprend tous les éléments ci-dessous:
a) le risque au sol non atténué associé à l'exploitation, compte tenu du type d'exploitation et des conditions dans lesquelles elle se déroule, dont au moins les critères suivants:
i) l'exploitation en vue directe (VLOS) ou hors vue (BVLOS);
ii) la densité de population des zones survolées;
iii) le survol d'un rassemblement de personnes;
iv) les caractéristiques ayant trait à la dimension de l'aéronef sans équipage à bord;
b) le risque en vol non atténué associé à l'exploitation, compte tenu de l'ensemble des éléments suivants:
i) le volume exact d'espace aérien dans lequel l'exploitation aura lieu, augmenté d'un volume d'espace aérien nécessaire aux procédures d'urgence;
ii) la classe de l'espace aérien;
iii) les incidences sur les autres types de trafic aérien et la gestion du trafic aérien (ATM), et notamment:
— l'altitude de l'exploitation,
—s'il s'agit d'un espace aérien contrôlé ou non contrôlé,
— s'il s'agit d'un environnement d'aérodrome ou non,
— s'il s'agit d'un espace aérien en milieu urbain ou rural,
— la séparation avec les autres types de trafic.
5. La définition des éventuelles mesures d'atténuation nécessaires pour atteindre le niveau de sécurité cible proposé prend en considération les possibilités suivantes:
a) mise en place d'un périmètre pour les personnes au sol;
b) application de limites opérationnelles stratégiques à l'exploitation d'UAS, en particulier:
i) limitation des volumes géographiques dans lesquels l'exploitation a lieu;
ii) limitation de la durée de l'exploitation ou du créneau horaire dans lequel elle a lieu;
c) atténuation stratégique au moyen de règles de vol communes ou d'une structure et de services communs pour l'espace aérien;
d) capacité de faire face à d'éventuelles conditions d'exploitation défavorables;
e) facteurs liés à l'organisation, tels que des procédures opérationnelles et d'entretien établies par l'exploitant d'UAS et des procédures d'entretien conformes au manuel d'utilisation du fabricant;
f) niveau de compétence et d'expertise du personnel chargé de la sécurité du vol;
g) risque d'erreur humaine dans l'application des procédures opérationnelles;
h) caractéristiques de conception et les performances de l'UAS, en particulier:
i) présence de moyens permettant d'atténuer les risques de collision;
ii) présence de systèmes limitant l'énergie à l'impact ou la frangibilité de l'aéronef sans équipage à bord;
iii) conception de l'UAS selon les normes reconnues et conception à sécurité intégrée.
6. La robustesse des mesures d'atténuation proposées est évaluée afin de déterminer si elles sont proportionnées aux objectifs de sécurité et aux risques de l'exploitation envisagée, notamment pour garantir la sécurité à chaque étape de l'exploitation.
Dernière mise à jour le : 17/04/2023
Notre analyse
Le règlement européen 2019/947 définit des règles pour l’exploitation des drones (désignant un aéronef sans équipage à bord permettant de le contrôler, dénommé UAS dans la règlementation européenne) et pour le personnel, y compris les télépilotes.
Tout vol en catégorie spécifique en dehors des règles prévues par les scénarios nationaux (S-1, S-2 et S-3) ou européens (STS-01, STS-02, à compter du 1er janvier 2024) ne peut être envisagé que dans le cadre d'une autorisation d'exploitation.
Cette autorisation est délivrée par la DSAC après une étude au cas par cas d'une évaluation des risques incluant des mesures d'atténuation appropriées de ces risques.
Cette évaluation du risque doit être réalisée selon la méthode SORA (Specific Operations Risk Assessment) permettant de déterminer le niveau de risque de l'opération. Ce niveau de risque imposera des objectifs de sécurité et la définition de mesures de sécurité adaptées. Cette méthodologie vise à quantifier un risque sol et un risque air, sur la base des caractéristiques de l'opération, de l’espace aérien et des zones survolées.
Afin de faciliter l'élaboration et l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation, l'AESA a développé des analyses de risque prédéfinies (dits PDRA) calquées sur la SORA.
Une analyse de risque prédéfinie détermine les conditions (navigabilité, opérations, formation, etc.) permettant la réalisation d’un type donné d’opération. L’étude de sécurité ayant déjà été réalisée par l’AESA lors de la rédaction d’un PDRA, l’exploitant de drone qui entre dans ce cadre n’a pas besoin d’en produire une : il lui suffit de se conformer aux conditions associées au PDRA et d’en faire la démonstration à l’autorité compétente pour obtenir une autorisation d'exploitation.
A titre d’exemple, le PDRA-S01 est basé sur le scénario standard STS-01 mais permet l’utilisation de drone qui n’appartiennent pas aux classes C5 mais qui présentent des caractéristiques similaires.
A ce jour, il existe également 4 autres PDRA :
- PDRA-S02 : basé sur le scénario STS-02, permettant de voler selon les conditions de ce scénario sans drone marqué CE de classe C6 (mais présentant des caractéristiques similaires ;
- PDRA-G01 : vol hors vue en zone faiblement peuplée, à moins de 150 m de hauteur, à moins de 1 km de distance du télépilote, ou à moins de 1 km d’un observateur visuel du drone (aussi appelé « EVLOS » : vol en vue étendue) ;
- PDRA-G02 : vol hors vue en zone faiblement peuplée dans un espace aérien réservé pour l’opération ;
- PDRA-G03 : vol hors vue selon des routes préprogrammées ou précalculées en zone faiblement peuplée, à moins de 50 m de hauteur ou dans un espace ségrégué à plus de 50 m de hauteur, à une distance limitée par la portée directe du lien C2 (applications possibles : surveillance par drone automatique, drone de transport logistique au-dessus d’un site industriel, etc.).
Les PDRA sont accessibles sur le site du Ministère en charge de l'écologie 'Exploitation de drones en catégorie spécifique'.