Article 11 du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents
Étiquetage
1. Les paragraphes 2 à 6 sont sans préjudice des prescriptions relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et mélanges, telles qu'elles figurent dans le règlement (CE) no 1272/2008.
2. Les indications ci-après doivent figurer en caractères lisibles, visibles et indélébiles sur les emballages dans lesquels les détergents sont mis en vente à l'intention du consommateur:
a) la dénomination et la marque de fabrique/commerce du produit;
b) le nom ou la marque de fabrique/commerce ou la marque déposée et l'adresse complète ainsi que le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché;
c) l'adresse, l'adresse de courrier électronique éventuelle et le numéro de téléphone auxquels la fiche visée à l'article 9, paragraphe 3, peut être obtenue.
Ces mêmes indications doivent figurer sur tous les documents d'accompagnement des détergents transportés en vrac.
3. L'emballage des détergents indique le contenu conformément aux spécifications prévues à l'annexe VII, partie A. Il indique aussi le mode d'emploi et, le cas échéant, les précautions particulières à prendre.
4. En outre, l’emballage des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs porte les indications prévues à l’annexe VII, section B.
5. S'il existe, dans un État membre, une obligation nationale d'assurer l'étiquetage dans la ou les langues nationales, le fabricant et le distributeur se conforment à cette obligation en ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 3 et 4.
6. Les paragraphes 1 à 5 sont sans préjudice des règles nationales existantes selon lesquelles la représentation graphique de fruits susceptible d'induire l'utilisateur en erreur sur l'utilisation des produits liquides ne doit pas figurer sur l'emballage dans lequel les détergents sont mis en vente à l'intention du consommateur.
Dernière mise à jour le : 19/01/2024
Notre analyse
L'article 11 précise les informations que les fabricants de détergents doivent indiquer à l'intention du consommateur sur les emballages.
Doivent ainsi notamment figurer sur les emballages de détergents les composants, le mode d'emploi et le cas échéants, les précautions particulières à prendre.
Il renvoie par ailleurs à l'annexe VII pour le contenu de l'étiquetage et la fiche d'information sur les composants.
Pour mémoire, les détergents comprennent des substances qui représentent une cause majeure de dermatites de contact d'irritation d'origine professionnelle. Certains détergents peuvent également provoquer des brûlures.
Dans des conditions normales d'utilisation professionnelles, les détergents ne doivent pas être en contact avec la peau.
L'employeur doit ainsi veiller à ce que les travailleurs utilisent des détergents dans le respect des précautions d'emploi indiquées par le fabricant sur l'emballage.