Article 12 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Sauf exception prévue à l'article 22, la distance minimale entre tout point du trou à forer et toute partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
Dans les travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne peuvent être exécutés simultanément.
Les trous des mines doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou.
Dans le cas d'utilisation d'un explosif encartouché, le trou de mine doit avoir sur toute sa longueur un diamètre supérieur à celui des cartouches utilisées.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
A l'exception des cas de raté de tir, la distance à respecter pour forer un trou à proximité de trous déjà chargés en explosifs, ou en cours de chargement, doit être au moins égale à la profondeur maximale du trou le plus profond. Cette distance ne doit jamais être inférieure à 6 m.
En matière de travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne doivent jamais être réalisés simultanément.
Le creusement des trous, et l'orientation de ces trous, doivent être décidés de façon à ce que ces trous ne soient jamais orientés vers un trou ayant fait l'objet d'un raté de tir, ou vers un trou ayant fait canon, ou vers un fond de trou, car ce sont des trous au fond desquels il peut rester potentiellement de l'explosif issu d'un tir précédent.
Si un tir est fait à base d'explosif encartouché (enveloppé), alors le trou de mine doit avoir un diamètre supérieur à celui des cartouches sur toute sa longueur afin de s'assurer que la cartouche pourra être placée au fond du trou.