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Article 13 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

I. - Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumées et des amenées d'air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume à désenfumer.
Le balayage peut être complété par une mise en surpression relative des volumes adjacents.
II. - Les amenées d'air naturelles sont réalisées suivant les dispositions de l'article 12 précédent. Les extractions et amenées d'air mécaniques sont réalisées au moyen de bouches reliées par des conduits à des ventilateurs et suivent les principes de l'article 12 précité.
III. - Un système de ventilation permanent peut être utilisé pour le désenfumage dans la mesure où il répond aux principes du présent arrêté.

Dernière mise à jour le : 13/07/2023

Notre analyse

Afin de prévenir le risque d'incendie dans les locaux de travail, le maître d'ouvrage doit prévoir le désenfumage lors de leur conception. Certains locaux de travail doivent ainsi être équipés de dispositifs de désenfumage naturels ou mécaniques qui permettent l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

Le désenfumage mécanique peut être réalisé, soit :

- par une amenée d'air frais naturelle et une évacuation mécanique (par exemple via des ventilateurs) afin d'assurer un balayage du volume à désenfumer

- par une amenée d'air mécanique (ventilateur et conduits) et une extraction mécanique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre