Article 13 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement.
Dernière mise à jour le : 12/07/2023
Notre analyse
Cet article traite de la section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Afin de prévenir notamment tout risque d'incendie ou d'explosion provenant d'un échauffement, cette section doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut.